Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 263 du 15/05/2024
CONSEIL D'ETAT |
CLASSEMENT PROVISOIRE |
|
REQUETE N° CE-2022-380 REP DU 23 AOÛT 2022 |
ARRET N° 263 |
|
YEDOH LATH THEOPHILE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 MAI 2024 |
|
|
MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2022-380 REP, par laquelle monsieur YEDO Lath Théophile, né le 05 août 1945 à Armebe-Layou, Commune de Dabou, ivoirien, propriétaire terrien, ex-Chef du village de Layo, domicilié à Layo, 16 boîte postale 388 Abidjan 16, téléphone 0506609458, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 17-0568/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 28 août 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame AFRAN Bertine Mobio Ourohon la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 337.700 mètres carrés, sise à M’brathe, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 200.491 de la Circonscription Foncière de Songon ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 26 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 27 juin 2023, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de madame AFRAN Bertine Mobio Ourohon, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 04 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet OUATTARA-BOGUI et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire additionnel des ayants droit de feue AFRAN Bertine Mobio Ourohon, parvenu le 03 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant au classement provisoire du dossier au Greffe suite au décès du requérant ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative pris en son article 107 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 26 avril 1997 ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant « attestation de confirmation de propriété foncière coutumière » du 30 novembre 2015, la Communauté des Eb-Ebu de Leboutou, se définissant comme « Autorités coutumières investies de tous pouvoirs coutumiers par le peuple Adjoukrou et propriétaires terriens », a décidé que le village de Layo est « le propriétaire coutumier unique » des parcelles de terrain, d’une superficie totale de 2634 ha 70 a 35 ca, sises dans la Commune de Dabou ; que, désirant effectuer une « opération d’aménagement », monsieur ’YEDO Lath Théophile, ex-Chef du village de Layo, est confronté à madame AFRAN Bertine Mobio Ourohon, détentrice de l’arrêté n° 17-0568/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 28 août 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de Qu’estimant illégal cet acte, monsieur YEDO Lath Théophile a, le 23 août 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 mai 2022 demeuré sans suite ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du mémoire additionnel des ayants droit de feue AFRAN Bertine Mobio Ourohon, parvenu le 03 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, le cabinet OUATTARA-BOGUI et Associés, que monsieur YEDO Lath Théophile est décédé le 02 novembre 2023 ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 107 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au Greffe à la suite du décès de l’une des parties ou de la perte de sa capacité d’ester en justice, du décès du représentant légal ou de la perte de celui-ci de cette qualité, à moins que l’affaire soit déjà en état, auquel cas le Tribunal peut statuer. » ; Considérant que la procédure n’est pas en état d’être jugée ; Qu’il y a lieu, en conséquence du décès du requérant, d’interrompre l’instance et d’ordonner le classement provisoire du dossier au Greffe du Conseil d’Etat pour être procédé ainsi qu’il est prescrit aux dispositions légales susvisées ; DECIDE Article 1er : l’instance introduite par la requête n° CE-2022-380 du 23 août 2022 de monsieur YEDO Lath Théophile est interrompue ; Article 2 : il est ordonné le classement provisoire du dossier au Greffe du Conseil d’Etat ; Article 3 : les frais sont réservés ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Monsieur ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; M. BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MALAN Ehounou Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||