Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 261 du 15/05/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0033 S/EX DU 22 FEVRIER 2023 |
ARRET N° 261 |
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DANHO PAULIN CLAUDE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 MAI 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 22 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0033 S/EX, par laquelle monsieur DANHO Paulin Claude, Ingénieur-Electronicien, né le 18 novembre 1959 à Dimbokro, domicilié à Abidjan, Attécoubé, quartier Saint-Joseph, lot n° 793, à proximité de la station-service Corlay, 19 boîte postale 75 Abidjan 19, téléphone 07 07 20 62 20, 07 07 37 83 34, sollicite, du Conseil d'Etat, le sursis à l'exécution de l'arrêté n° 22-07004/MCLU/DGUF/DDU/COD-AEZ/SK du 26 juillet 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme accordant à monsieur OUATTARA Hervé Otelin la concession définitive du lot n° 1304, îlot n° 12, du lotissement « BAGBA 1ère EXTENSION », Commune de Bingerville, d’une superficie de 1002 mètres carrés, objet du titre foncier n° 233.735 de la Circonscription Foncière d’ALLOBE ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 11 juillet 2023, et le rapport, le 22 mars 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenu le 06 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur OUATTARA Hervé Otelin, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 21 août 2023, et le rapport, le 29 mars 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenues le 05 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 383/SPBING-DOM du 19 juillet 1994, le Sous-préfet de Bingerville a transféré à monsieur DANHO Paulin Claude la concession provisoire du lot n° 1304, îlot n° 12, du lotissement « BAGBA 1ère EXTENSION », Commune de Bingerville, d’une superficie de 1002 mètres carrés, objet du titre foncier n° 233.735 de la Circonscription Foncière d’ALLOBE ; Considérant que monsieur DANHO Paulin Claude est confronté à monsieur OUATTARA Hervé Otelin, détenteur de l'arrêté n° 22-07004/MCLU/DGUF /DDU/COD-AEZ/SK du 26 juillet 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme lui accordant la concession définitive dudit lot ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur DANHO Paulin Claude a, le 22 février 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 23 janvier 2023 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève deux moyens d’irrecevabilité tirés du caractère provisoire de l’arrêté n° 383/SPBING-DOM du 19 juillet 1994 du Sous-préfet de Bingerville et du non-respect des délais par le requérant ; Sur le moyen tiré du caractère provisoire de l’arrêté n° 383/SPBING-DOM du 19 juillet 1994 du Sous-préfet de Bingerville Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, qui invoque le caractère provisoire de l’acte attaqué, ne dit pas en quoi il est une cause d’irrecevabilité de la requête ; Que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré du non-respect des délais Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ne précise pas les délais en cause alors qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que tous les délais prescrits par la loi ont été respectés ; Que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêté de concession définitive n° 22-07004/MCLU/DGUF/DDU/COD-AEZ/SK du 26 juillet 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, monsieur DANHO Paulin Claude invoque deux moyens tirés de l’urgence et du doute sur la légalité de la décision entreprise ; Sur le moyen tiré de l’urgence Considérant que monsieur DANHO Paulin Claude allègue que, le 05 janvier 2023, monsieur OUATTARA Hervé Otelin, bénéficiaire de l’arrêté attaqué, lui a fait servir, en vertu dudit titre, une sommation de déguerpir du site litigieux, suivant exploit de Maître ASSAMOI Simon, Commissaire de Justice, dans lequel il est indiqué que monsieur OUATTARA Hervé Otelin entend procéder à des constructions qui, irrémédiablement, détruiraient celles déjà érigées par le requérant ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 alinéa 1 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat que « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Considérant qu’en l’espèce, le seul fait pour le bénéficiaire de l’acte attaqué d’avoir fait servir au requérant une sommation en déguerpissement ne suffit pas à caractériser l’urgence alléguée ; que ce moyen mal fondé doit être rejeté ; Considérant que les deux conditions, l’urgence et le doute sur la légalité de la décision entreprise sont cumulatives ; que, l’urgence n’étant pas justifiée, il y a lieu de rejeter la requête ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0033 S/EX du 22 février 2023 de monsieur DANHO Paulin Claude est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur DANHO Paulin Claude ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété et des Hypothèques de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; M. OBROU Charles Hermann, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Messieurs BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MALAN Ehounou Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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