Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 260 du 15/05/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2022-155 REP DU 04 AVRIL 2022 |
ARRET N° 260 |
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GBANE ALI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 MAI 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 04 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-155 REP, par laquelle monsieur GBANE Ali, ayant pour Conseil la SCPA MESSAN, TOMPIEU, GOLLY et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf les Caddies, immeuble Bunker, 1er étage, appartement n° 742, téléphone 27 22 43 10 04, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 20-09860/MCLU/DGUF/DDU/COAD-AN du 13 juillet 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme accordant à monsieur DJEFAGA Sory la concession définitive du lot n° 3124, îlot n° 274, d’une superficie de 405 mètres carrés, du lotissement ABOBO-BAOULE, 2éme EXTENSION, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 203.806 de la Circonscription Foncière d’ABOBO ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui la requête, le 11 juillet 2023, et le rapport, le 22 mars 2024, ont été transmis, n'a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenu le 14 septembre 2023 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur DJEFAGA Sory, bénéficiaire de l'acte attaqué, parvenu le 21 juillet 2023 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ASSOUMOU Kouassi N’Da Marc, cédant du lot litigieux à monsieur DJEFAGA Sory, à qui la requête, le 02 octobre 2023, et le rapport, le 22 mars 2024, ont été notifiés, par le canal de son Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur NANDJUI ANOMAN Pierre, Chef du village d’Abobo-Baoulé, à qui la requête, le 10 juillet 2023, et le rapport, le 09 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenues le 05 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DJEFAGA Sory, parvenues le 03 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur GBANE Ali, parvenues le 09 avril 2024, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi no 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi no 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi no 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation villageoise du 14 juillet 1995 du Chef du village d’Abobo-baoulé, monsieur GBANE Ali a acquis le lot n° 3124, îlot n° 274, d’une superficie de 405 mètres carrés, du lotissement « ABOBO-BAOULE, 2ème EXTENSION », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 203.806 de la Circonscription Foncière d’ABOBO et a été inscrit dans le guide de répartition des lots détenu dans le village et dans celui déposé au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant que monsieur GBANE Ali est confronté à monsieur DJEFAGA Sory qui tient ses droits de monsieur ASSOUMOU Kouassi N’Da Marc, détenteur de la lettre d’attribution n° 02447/MCU/SDU du 20 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré sur le lot susvisé ; Considérant que le Conseil d’Etat a, sur saisine de monsieur GBANE Ali, annulé, par arrêt n° 210 du 27 mai 2020, cette lettre d’attribution, au motif que « dans le guide foncier villageois produit au dossier, seul monsieur GBANE Ali est inscrit ; qu’il en résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en attribuant le lot n° 3124, îlot n° 274, du lotissement d’Abobo-baoulé, 2ème extension, à monsieur ASSOUMOU Kouassi N’da Marc, non inscrit dans le guide foncier, a excédé ses pouvoirs » ; Que, par arrêt n° 256 du 21 juin 2023, le Conseil d’Etat a rejeté le recours en révision formé par monsieur DJEFAGA Sory contre l’arrêt susvisé ; Considérant que, par arrêté n° 20-09860/MCLU/DGUF/DDU/COAD-AN du 13 juillet 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a accordé à monsieur DJEFAGA Sory la concession définitive du lot litigieux ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur GBANE Ali a, le 04 avril 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 décembre 2021 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur DJEFAGA Sory soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que l’arrêté attaqué a été publié au livre foncier, le 17 août 2020, alors que monsieur GBANE Ali a exercé son recours administratif préalable, le 30 décembre 2021 et le recours pour excès de pouvoir, le 04 avril 2022, plus d'un an après l'expiration du délai légal prévu en la matière par l’article 72 de la loi organique sur le Conseil d'Etat ; Mais, considérant qu’il est de jurisprudence constante que la publication du titre de propriété au livre foncier est insuffisante pour faire courir les délais à l’égard des tiers s’il n’est pas justifié que la publication a été faite au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ou que le tiers en a eu une connaissance acquise ; que le délai de deux mois n’a pu courir, en l’espèce, à l’égard de monsieur GBANE Ali ; qu’il s’ensuit que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant que la requête remplit, par ailleurs, les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l'arrêté n° 20-09860/MCLU /DGUF/DDU/COAD-AN du 13 juillet 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, monsieur GBANE Ali invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi pris en deux branches : d’une part, le défaut de lien de droit entre la parcelle de terrain concédée par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et monsieur ASSOUMOU Kouassi N’da Marc de qui monsieur DJEFAGA Sory détient ses droits et, d’autre part, l’annulation, par le Conseil d’Etat, de la lettre d’attribution n° 02447/MCU/SDU du 20 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui ayant servi, au regard des visas de l’arrêté attaqué, de fondement ; Sur la branche du moyen tenant à l’absence du lien de droit Considérant que monsieur GBANE Ali sollicite l’annulation de l’acte attaqué, en ce que, s’agissant d’un lotissement privé, aucune lettre d’attribution et, encore moins, un arrêté de concession définitive, ne peuvent être délivrés sans que le bénéficiaire ne soit inscrit dans le guide de répartition de lots ; que c’est, donc, irrégulièrement que monsieur ASSOUMOU Kouassi N’da Marc, non inscrit dans le guide foncier de répartition des lots villageois, a pu se faire délivrer une lettre d’attribution et, par suite, monsieur DJEFAGA Sory un arrêté de concession définitive ; Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que le terrain litigieux a fait l’objet d’un lotissement privé approuvé par arrêté n°1539/MECU/DCU/ SDAFUR du 21 octobre 1992 ; que, dans le guide de répartition des lots produit au dossier, seul monsieur GBANE Ali est inscrit, justifiant, ainsi, son lien de droit, depuis le 14 juillet 1995, avec le lot n° 3124, îlot n° 274, d’une superficie de 405 mètres carrés, du lotissement « ABOBO-BAOULE, 2éme EXTENSION », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 203.806 de la Circonscription Foncière d’ABOBO ; Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, pour accorder la concession définitive dudit lot à monsieur DJEFAGA Sory, non inscrit dans le guide foncier, a délivré l'arrêté n° 20-09860/MCLU/DGUF/DDU/COAD-AN du 13 juillet 2020, sur le fondement de la lettre d’attribution n° 02447/MCU/SDU du 20 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à monsieur ASSOUMOU Kouassi N’da Marc, postérieurement, aux droits fonciers de monsieur GBANE Ali, toujours de vigueur, sur le lot susvisé ; qu’il en résulte que le Ministre susnommé a commis une illégalité et qu’il s’ensuit que ledit arrêté de concession définitive doit être annulé sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2022-155 REP du 14 avril 2022 de monsieur GBANE Ali est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l'arrêté n° 20-09860/MCLU/DGUF/DDU/COAD-AN du 13 Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; M. OBROU Charles Hermann, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Messieurs BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MALAN Ehounou Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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