Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 256 du 15/05/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2021-330 REP DU 19 AOÛT 2021 |
ARRET N° 256 |
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DIALLO ALHADA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 MAI 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 19 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2021-330 REP, par laquelle monsieur DIALLO Alhada, ayant pour Conseil la SCPA KOUAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour Duncan, route du Zoo, entrée de la Cité Les Lauriers 5, villa n° 1, 16 boîte postale 153 Abidjan 16, téléphone 22 42 74 83, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-12978/MCLU/DGUF/DDU/COD-AO/KSR1 du 16 septembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur ASSOUMAN N’guessan la concession définitive du lot n° 2002 bis, îlot n° 224, d’une superficie de 1041 mètres carrés, du lotissement de Yopougon Andokoi 1, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 97 365 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 24 mai 2022, et le rapport, le 26 février 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 16 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur ABOUA YAPI AMOS, cédant du lot au requérant, parvenu le 29 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire additionnel de monsieur DIALLO Alhada, parvenu le 25 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ASSOUMAN N’guessan, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 29 juillet 2022, et le rapport, le 1er mars 2024, ont été notifiés, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 08 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la lettre de constitution de la SCPA OUATTARA-BOGUI et Associés, parvenue le 27 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à assurer la défense de monsieur DIALLO Alhada ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DIALLO Alhada, parvenues le 22 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DIALLO Alhada, parvenues le 11 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIA et Associés, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ABOUA YAPI Amos, à qui le rapport a été notifié le 03 mai 2023, par le canal de son fils YAPI Aboua, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 26 avril 1997 ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Vu Considérant que monsieur ABOUA Yapi Amos, exerçant des droits coutumiers sur le lot n° 2002 bis, îlot n° 224, en vertu de l’attestation d’attribution villageoise du 12 mai 2003 du Chef du village de Yopougon-Attié et du Président du Comité de Gestion Foncière dudit village, a, le 06 juin 2018, cédé à monsieur DIALLO Alhada ledit lot ; Que, le 07 mars 2018, le Chef du village et le Comité de Gestion Foncière de Yopougon- Attié lui ont délivré une attestation de cession dudit lot et son nom a été inscrit dans le guide de répartition des lots du village de Yopougon-Andokoi, nouvelle dénomination du village de Yopougon-Attié ; Considérant que, voulant consolider ses droits sur ladite parcelle de terrain, monsieur DIALLO Alhada est confronté à monsieur ASSOUMAN N’guessan, détenteur de l’arrêté n° 20-129/MCLU/DGUF/DDU/COD-AO/KSR1 du 16 septembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 2002 bis, îlot n° 224, d’une superficie de 1041 mètres carrés, du lotissement Yopougon-Andokoi 1, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 97.365 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa, pris sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n° 01170/MCU/SDU/ACP/TA/NYJ du 18 mai 2001 à lui délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive du 16 septembre 2020, monsieur DIALLO Alhada a, le 19 août 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 avril 2021 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur DIALLO Alhada, détenteur d’une attestation de cession, ne justifie pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé lui donnant qualité pour agir ; Mais, considérant que monsieur DIALLO Alhada, est détenteur d’une attestation villageoise ; qu’ainsi, il a intérêt lui donnant qualité à agir ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant que, par ailleurs, la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, monsieur DIALLO Alhada soutient que ledit arrêté a été délivré à monsieur ASSOUMAN N’guessan, avant l’approbation du lotissement de la parcelle de terrain litigieuse ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêté de concession définitive du 16 septembre 2020 attaqué a été pris sur la base de l’arrêté de concession provisoire n° 01170/MCU/SDU/ACP/TA/NYJ du 18 mai 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à monsieur ASSOUMAN N’guessan ; Considérant que monsieur DIALLO Alhada, à qui l’attestation villageoise a été délivrée le 12 mai 2003 et à monsieur ABOUA Yapi Amos dont il tient ses droits, en méconnaissance de l’arrêté de concession provisoire du 18 mai 2001 détenu par monsieur ASSOUMAN N’guessan, n’est pas fondé, sur le fondement de ladite attestation, à solliciter l’annulation de l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur ASSOUMAN N’guessan ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2021-330 du 19 août 2021 de monsieur DIALLO Alhada est recevable mais mal fondée ; Article 2 ; elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur DIALLO Alhada ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Monsieur ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; M. BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MALAN Ehounou Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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