Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 259 du 15/05/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2022-355 REP DU 10 AOÛT 2022 |
ARRET N° 259 |
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EHUI AKESSE CLEMENT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 MAI 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-355 REP, par laquelle monsieur EHUI Akessé Clément, ayant pour Conseil la SCPA Bedi et Gnimavo, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, non loin de la Pharmacie 7ème tranche, après la boulangerie « Paris Baguette », immeuble à carreaux de couleur marron, 1er étage, 01 boîte postale 4252 Abidjan 01, téléphone 27 22 52 47 64, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-1923/MCLAU/DGUF/COD-AE1/AS1 du 18 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame AYEMOU Bohian Marie-Rose épouse KUMASSI la concession définitive des lots n°s 5383, 5384, 5385 et 5386, îlot n° 469, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 124.903 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 16 octobre 2023, et le rapport, le 26 avril 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 17 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame AYEMOU Bohian Marie Rose épouse KUMASSI, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 03 novembre 2023, et le rapport, le 26 avril 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du Disctrict d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 26 avril 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur EHUI Akessé Clément, à qui le rapport a été notifié le 26 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation du 06 juin 2005, le Chef du village d’Abobo-Baoulé, monsieur ATTO Atebi Alexandre, a cédé à monsieur EHUI Akéssé Clément les lots n°s 5383, 5384, 5385 et 5386, îlot n° 469, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody ; Considérant que, par lettre n° 18 621/MCU/DDU du 26 décembre 2006, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à madame AYEMOU Bohian Marie-Rose épouse KUMASSI les lots n°s 5383, 5384, 5385 et 5386, îlot n° 469, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody ; Que, par lettre n° 16-0036/MCLAU/CAB/CL/SAJC/DML du 16 février 2016, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre du 26 décembre 2006 attribuant les lots à madame AYEMOU Bohian Marie-Rose épouse KUMASSI ; Que, suivant arrêté n° 16-1923/MCLAU/DGUF/COD-AE1/AS1 du 18 février 2016, le Ministre susnommé a accordé à madame AYEMOU Bohian Marie Rose épouse KUMASSI la concession définitive des lots n°s 5383, 5384, 5385 et 5386, îlot n° 469, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 124.903 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur EHUI Akéssé Clément a, le 10 août 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 mai 2022 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « L’action n’est recevable que si le demandeur : 1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2° a la qualité pour agir en justice ; 3° possède la capacité pour agir en justice » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des déclarations de monsieur EHUI Akéssé Clément qu’il a cédé à madame AYEMOU Bohian Marie-Rose épouse KUMASSI les lots n°s 5383, 5384, 5385 et 5386, îlot n° 469, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 124.903 de la Circonscription Foncière de Cocody ; que, pour compenser l’annulation par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme de la lettre n° 18 621/MCU/DDU du 26 décembre 2006 attribuant les lots susvisés à madame AYEMOU Bohian Marie-Rose épouse KUMASSI, il lui a donné d’autres lots ; Considérant que monsieur EHUI Akessé Clément ne détermine pas les lots qu’il aurait donnés à madame AYEMOU Bohian Marie-Rose épouse KUMASSI en compensation de l’annulation de la lettre d’attribution du 26 décembre 2006 susvisée et n’apporte pas la preuve que la susnommée a bénéficié d’actes administratifs sur les lots qu’il lui aurait cédés en compensation ; Considérant, en tout état de cause, que monsieur EHUI Akessé Clément ayant affirmé, lui-même, avoir cédé à madame AYEMOU Bohian Marie-Rose épouse KUMASSI les lots litigieux, il ne justifie plus d’intérêt lui donnant qualité pour agir en justice au sens des dispositions légales susvisées ; Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2022-355 REP du 10 août 2022 de monsieur Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; M. KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur ; Messieurs BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MALAN Ehounou Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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