Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 258 du 15/05/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-041 REP DU 03 FEVRIER 2017

 

ARRET N° 258

LA SOCIETE BATIMAX C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 MAI 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la  requête,   enregistrée  le  03  février  2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-041 REP, par laquelle la société BATIMAX, représentée par son Directeur Général monsieur GOITA Zoumana, ayant pour Conseil Maître TRAORE Moussa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, immeuble BICICI, boulevard Latrille, 1er étage, 17 boîte postale 859 Abidjan 17, téléphone 22 52 54 20, sollicite,  de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- l’arrêté n° 03721/MCU/DU/SDAF/BKR du 04 mars 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de morcellement de « Riviera Anono Canal » ;

- l’arrêté n° 03722/MCU/DU/SDAF/BKR du 04 mars 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement « Opération les Marécages Riviera Golf » ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 03 octobre 2017, et le rapport, le 26 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur NANGUI Djorogo Severin, Chef du village d’Anono, représentant « les propriétaires » coutumiers dudit village, parvenu le 21 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet KS et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 avril 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la société BATIMAX, à laquelle le rapport a été notifié le 26 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur NANGUI Djorogo Severin, à qui le rapport a été notifié le 26 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     le code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment en son article 3 ; 

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ; 

            Considérant que, suivant arrêté n° 13-2016/MCLAU/DGUF/DDU/SDLA /SAC du 04 octobre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à la société BATIMAX la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 18 181 mètres carrés, du lotissement de Riviera Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 200-512 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

            Que, suivant arrêté n° 14-0064/MCLAU/DGNF/DDU/SAS du 23 janvier 2014, le Ministre susnommé a accordé à la société BATIMAX la concession définitive de ladite parcelle de terrain ;

            Considérant que, contestant à la société BATIMAX la propriété de la parcelle de terrain susvisée, monsieur AHOUO Léon Raymond, agissant en qualité de Chef du village d’Anono et Représentant de la communauté villageoise d’Anono, a, par deux requêtes des 23 septembre 2014 et 16 février 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation des titres d’occupation détenus par la société BATIMAX ;

            Que cette Juridiction a, par arrêt n° 230 du 23 décembre 2015, rejeté, comme mal fondée, la requête du 16 février 2015 de monsieur AHOUO Léon Raymond et a, par arrêt n° 30 du 23 mars 2016, donné acte au susnommé de son désistement d’instance pour ce qui concerne la requête du 23 septembre 2014 ;

            Considérant que la société BATIMAX s’est heurtée à des détenteurs de droits coutumiers du village d’Anono qui revendiquent des droits sur la parcelle de terrain définitivement à elle concédée en se prévalant des actes suivants :

- l’arrêté n° 03721/MCU/DU/SDAF/BKR du 04 mars 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de morcellement de « Riviera Anono Canal » ;

- l’arrêté n° 03722/MCU/DU/SDAF/BKR du 04 mars 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement  « Opération les Marécages Riviera Golf » ;

            Qu’estimant illégaux ces actes, la société BATIMAX a, le 03 février 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 05 août 2016 demeuré sans suite ;

                             Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « L’action n’est recevable que si le demandeur :

     1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et
personnel ;

2°   a la qualité pour agir en justice ;

3°   possède la capacité pour agir en justice » ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des déclarations de la société BATIMAX, elle-même, qu’elle a cédé à la société Orange CI SA la parcelle de terrain, d’une superficie de 18.181 mètres carrés, du lotissement de la Riviera Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 200 512 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

            Que, dès lors, elle ne justifie plus d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir au sens des dispositions légales susvisées ;

            Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE 2017-041REP du 03 février 2017 de la société
BATIMAX est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs,
sont mis à la charge de la société BATIMAX représentée par son Directeur Général monsieur GOITA Zoumana ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur
Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au
Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; M. KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur ; Messieurs BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MALAN Ehounou Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER