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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 257 du 15/05/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-482 REP DU 31 OCTOBRE 2022

 

ARRET N° 257

YACOUBA SYLLA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 MAI 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 31 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-482 REP, par laquelle monsieur Yacouba SYLLA, ayant pour Conseil Maître DAH Frédéric Florent, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Palmeraie, rue I.23, face boulangerie Croustipain, lots n°s  525-544, immeuble ATELDRE, appartement C.25, 17 boîte postale 358 Abidjan 17, téléphone 27 22 46 77 47, 07 07 67 68 51, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 18-00840/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/KNE du 28 mars 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur GOLLY Bhouet KOFFI la concession définitive du lot n° 371, îlot n° 32, d’une superficie de 480 mètres carrés, du lotissement Cocody Village Régularisation 5 hectares, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°117.155 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu le mémoire de monsieur GOLLY Bhouet Koffi, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 13 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître YAO Michel, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu le mémoire de madame ABIALI Michèle épouse GBERY, ayant droit de feu MOGNON Abiali, parvenu le 02 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à dire que son père MOGNON Abiali, qui a cédé la parcelle de terrain litigieuse à monsieur Yacouba SYLLA, est décédé le 02 mars 2002 ;   

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;  

Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 04 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat décider ce qu’il appartiendra ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur Yacouba SYLLA, parvenues le 22 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur GOLLY Bhouet Koffi, parvenues le 11 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, les attributions, et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 26 avril 1997 ;      

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n°98-0476/MLCVE/SDU du 30 mars 1998, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a attribué à monsieur MOGNON Abialy le lot n°371, îlot n°32, sis à Cocody, village extension ;

            Considérant que, par acte de vente du 21 février 2000 passé par-devant Maître Maïmounat TOURE, Notaire à Abidjan, monsieur MOGNON Abialy a cédé ladite parcelle de terrain à monsieur Yacouba SYLLA ;

            Que, désirant mettre le lot en valeur, monsieur Yacouba SYLLA s’est heurté à  monsieur GOLLY Bhouet Koffi, détenteur de l’arrêté n°18-00884/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/KNE du 28 mars 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n°371, îlot n°32, d’une superficie de 480 mètres carrés, du lotissement Cocody village régularisation 5 hectares, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°117.155 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Yacouba SYLLA a, le 31 octobre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 juillet 2022 rejeté le 02 septembre 2022 ;

Sur la recevabilité

            Considérant que monsieur GOLLY Bhouet Koffi soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir et pour tardiveté du recours administratif préalable ;

Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir

            Considérant que monsieur GOLLY Bhouet Koffi soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur Yacouba SYLLA, n’ayant aucun titre, ne justifie pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel et n’a pas qualité pour agir en justice, au sens de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

            Mais, considérant que monsieur Yacouba SYLLA a, le 21 février 2000, acquis par devant notaire la parcelle de terrain litigieuse de monsieur MOGNON Abialy, détenteur de la lettre d’attribution du 30 mars 1998 ; qu’il a donc un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la tardiveté

            Considérant que monsieur GOLLY Bhouet Koffi soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce qu’aux termes de l’article 72 de la loi organique n° 2020-968 du 17 octobre 2020 sur le Conseil d’Etat, « Le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise » ; qu’il soutient que l’acte attaqué date du 28 mars 2018 alors que le recours administratif préalable a été exercé par le requérant le 07 juillet 2022, soit plus de quatre ans plus tard ; qu’un tel recours est hors délai ;

            Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué a été publié ou notifié au requérant ou que celui-ci en a eu une connaissance acquise, conformément aux dispositions de l’article 72 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ; que, dans ces circonstances, le recours gracieux introduit le 07 juillet 2022 n’est pas tardif ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête, satisfaisant aux conditions de forme et de délais de la loi, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, le requérant invoque les moyens tirés de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, des irrégularités formelles et des irrégularités matérielles ou de fond ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution 

            Considérant que monsieur Yacouba SYLLA soutient que la lettre d’attribution n° 98-0476/MLCVE/SDU du 30 mars 1998 a créé des droits acquis sur le lot n° 371, îlot n° 32, au profit de monsieur MOGNON Abialy de qui il tient ses droits ;

            Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Conseil d’Etat a annulé la lettre n° 014-0153/MCLAU/CAB/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 par laquelle le Ministre de la Construction, du Logement et l’Urbanisme a annulé la lettre n° 98-0476/MLCVE/SDU du 30 mars 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement attribuant le lot n° 371, îlot n° 32, à MOGNON Abialy, de qui le requérant tient ses droits ;

            Que, dans ces circonstances, en accordant la concession définitive du même lot à monsieur GOLLY Bhouet Koffi, par arrêté n° 18-00840/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/KNE du  28  mars 2018, le Ministre  en  charge de la Construction et de l’Urbanisme a méconnu le principe de l’interdiction de la double attribution ; qu’il y a lieu d’annuler l’acte attaqué sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;

DECIDE

Article 1er : la requête n° CE 2022-482 REP du 31 octobre 2022 de monsieur Yacouba SYLLA est recevable et bien fondée ;

Article 2 : est annulé l’arrêté n° 00840/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/KNE du 28 mars 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur GOLLY Bhouet Koffi la concession définitive du lot n° 371, îlot n° 32, d’une superficie de 480 mètres carrés, du lotissement Cocody, objet du titre foncier n° 117.155 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit        arrêté de concession définitive ;

Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Monsieur ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; M. BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MALAN Ehounou Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER