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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 251 du 08/05/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° CE-2020-057 REP DU 25 FEVRIER 2020

 

ARRET N° 251

CABINET KANIAN CONSULTING ET AUTRES C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS DITE ANRMP

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MAI 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 25 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-057 REP, par laquelle le cabinet KANIAN CONSULTING, ayant son siège social à Abidajn, Yopougon-Annaneraie, immeuble CDCI, 21 boîte postale 3220 Abidjan 21, inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier sous le n° Cl-YOP-201D-B-1267, téléphone 22 00 78 15, 23 46 76 60, 54 40 64 47, la société KANIAN PROCUREMENT, entreprise individuelle dont le siège social est à Abidjan, Yopougon, quartier Ananeraie, CDCI, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier le n° CI-ABJ-2D13-A-E287, 21 boîte postale 3220 Abidjan 21, téléphone 23 00 29 21, 23 46 76 60, 54 40 64 47, et l’entreprise CŒUR EN RIRE COMMUNICATION-COTE D'IVOIRE dite CERCOM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Abidjan-Yopougon Ananeraie immeuble CDCI, 21 boîte postale 3220 Abidjan 21, inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier sous le numéro CI-ABJ-20166B-13956, téléphone 23 00 29 21, 23 46 76 60, 54 40 64 47, représentées par monsieur A. N’Gou, sollicitent, du Conseil d’Etat, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 048/201B/ANRMP/CRS du 06 décembre 2019 de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite ARNMP les excluant de toute participation aux marchés publics pour une durée de deux (02) ans ;

Vu  l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 03 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu le mémoire en défense de l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, parvenu le 16 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et   tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu le mémoire de la Société Nationale de Développement Informatique dite SNDI, autorité contractante, parvenu le 07 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA et Associés, et tendant au rejet de la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de     
Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les observations écrites après rapport de l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, parvenues le 12 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; 

Vu les observations écrites après rapport des sociétés cabinet KANIAN CONSULTING, KANIAN PROCUREMENT et CŒUR EN RIRE COMMUNICATION COTE D'IVOIRE dite CERCOM, parvenues le 11 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu  la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que la Société Nationale de Développement Informatique dite SNDI a organisé les Procédures Simplifiées à compétition Ouverte dite PSO  n0 0F16/2019 et n° 0F17/2019 relatives à l'acquisition de consommables et matériels informatiques pour ses agents ; qu’aux séances d'ouverture des plis du 31 mai 2019, les entreprises IBI Cl, MEDACO, KANIAN PROCUREMENT, KIRAHIM, MANOELECTRONIC et le groupement DAG/2SE ont soumissionné pour les deux (2) PSO et l'entreprise AGC, elle, a soumissionné uniquement pour la PSO n° OF17/2019 ; qu’à l'issue des séances de jugement des offres tenues les 13 et 14 juin 2019, la Commission d'Ouverture des Plis et d'Evaluation des Offres dite COPE a décidé d'attribuer les deux marchés à l'entreprise IBI Cl ; que les résultats de ces PSO ont été notifiés à la société KANIAN PROCUREMENT, le 05 juillet 2019 ; que ces résultats lui causant grief, ladite entreprise a introduit, le 13 décembre 2019, un   recours gracieux auprès de l'autorité contractante, puis un recours non juridictionnel auprès de l'ANRMP ; qu’au cours de l’instruction, disant avoir découvert que le cabinet KANIAN CONSULTING et les sociétés CERCOM-CI et KANIAN PROCUREMENT ont commis des irrégularités constitutives d'une violation de la règlementation des marchés publics, le Président du Conseil de Régulation de l'ANRMP a saisi, par courrier du 21 octobre 2019, les membres de la Cellule Recours et Sanctions afin que, par le mécanisme de l’auto-saisine, il soit statué sur cette violation ; que, par décision numéro 048/2019/ANRMP/CRS du 06 décembre 2019, l’ANRMP a prononcé l'exclusion des entreprises KANIAN PROCUREMENT, CERCOM COTE D'IVOIRE et KANIAN CONSULTING de toute participation aux marchés publics pour une durée de deux (02) ans ;

            Qu’estimant illégale cette décision, KANIAN PROCUREMENT, CERCOM COTE D'IVOIRE et KANIAN CONSULTING ont, le 25 mai 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ;

            Considérant que la décision attaquée prononçant l'exclusion des sociétés KANIAN PROCUREMENT, CERCOM COTE D'IVOIRE et KANIAN CONSULTING de toute participation aux marchés publics pour une durée de deux (02) ans a été rendue le 06 décembre 2019 ; qu’à ce jour, le temps de suspension a expiré ; qu’ainsi, l’acte attaqué étant sorti de vigueur, la requête est devenue sans objet ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° CE-2020-057 REP du 25 février 2020 des sociétés KANIAN PROCUREMENT, CERCOM COTE D'IVOIRE et KANIAN CONSULTING est sans objet ;

Article 2 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et à l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER