Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 235 du 24/04/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-090 REP DU 27 MARS 2019 |
ARRET N° 235 |
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NAMPE AHOUO SOLANGE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2024 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-090 REP, par laquelle madame NAMPE AHOUO SOLANGE, ayant pour Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour de la station OIL LYBIA, SICOGI, immeuble Abissa, près de la gare des « WÔRÔ WÔRÔ », escalier B, 1er étage, appartement n°589, 06 boîte postale 6470 Abidjan 06, téléphone 22 41 23 39, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 15-0798/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/AKF du 16 février 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame BROU CLEMENCE OUAMALA épouse ESMO la concession définitive du lot n°2839, îlot n°259, d’une superficie de 499 mètres carrés, du lotissement de Béssikoi, Communes d’Abobo/Cocody, objet du titre foncier n° 203.320 de la Circonscription Foncière de Cocody ; - l’arrêté n° 16-5100/MCU/DGUF/DDU/COD-AE3/KAJ1 du 17 mai 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur YEBOUET BOAH GOFY PASCAL DHENRY LE GRAND la concession définitive du lot n° 2841, îlot n° 259, d’une superficie de 498 mètres carrés, du lotissement Béssikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 200.020 de la Circonscription Foncière de Cocody ; - l’arrêté n° 16-6454/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 1er juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur CISSE MORY la concession définitive du lot n° 2844, îlot n° 259, d’une superficie de 625 mètres carrés, du lotissement Béssikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206.555 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui la requête, le 04 février 2021, et le rapport, le 12 mars 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 29 mars 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame BROU CLEMENCE OUAMALA épouse ESMO, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 04 juin 2021, et le rapport, le 15 mars 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur YEBOUET BOAH GOFY PASCAL DHENRY LE GRAND, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 04 juin 2021, et le rapport, le 15 mars 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur CISSE MORY, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 04 juin 2021, et le rapport, le 15 mars 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenues le 20 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Considérant que, par arrêté n°05-074/MCU/DUSDAF/BKR du 27 octobre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan du lotissement dénommé Béssikoi, au bénéfice des villages d’Abobo-Baoulé et de Djorogobité II ; Que, par attestation de propriété coutumière du 17 avril 2018, le Chef du village de Djorogobité II a attribué à madame NAMPE AHOUO SOLANGE la parcelle de terrain, d’une superficie de 30 hectares 00 centiare 00 are, sise à Djorogobité II, Béssikoi, Commune de Cocody, contenant, entre autres, les lots numéros 2839, 2841 et 2844, îlot numéro 259, du lotissement susvisé ; Que, voulant consolider ses droits sur lesdits lots, elle a découvert les actes suivants : - l’arrêté n° 15-0798/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/AKF du 16 février 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame BROU CLEMENCE OUAMALA épouse ESMO la concession définitive du lot n°2839, îlot n°259, d’une superficie de 499 mètres carrés, du lotissement de Béssikoi, Communes d’Abobo/Cocody, objet du titre foncier n° 203.320 de la Circonscription Foncière de Cocody ; - l’arrêté n° 16-5100/MCU/DGUF/DDU/COD-AE3/KAJ1 du 17 mai 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur YEBOUET BOAH GOFY PASCAL DHENRY LE GRAND la concession définitive du lot n° 2841, îlot n° 259, d’une superficie de 498 mètres carrés, du lotissement Béssikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 200.020 de la Circonscription Foncière de Cocody ; - l’arrêté n° 16-6454/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 1er juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur CISSE MORY la concession définitive du lot n° 2844, îlot n° 259, d’une superficie de 625 mètres carrés, du lotissement Béssikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206.555 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégaux ces actes, madame NAMPE AHOUO SOLANGE a, le 27 mars 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 11 décembre 2018 rejeté le 31 janvier 2019 ; EN LA FORME Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que madame NAMPE AHOUO SOLANGE invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi, en ce que le Ministre en charge de la Construction, en délivrant les arrêtés de concession définitive attaqués, a violé tant ses propres décisions que des arrêts de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré le Chef du village de Djorogobité II seul habilité à signer les attestations d’attribution villageoises portant sur les lots revenant aux détenteurs de droits coutumiers relevant de sa circonscription administrative ; Considérant que, par correspondance n° 09094/MCLAU/CL/CTJ/BM/ KKR du 03 février 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, Ministre en charge de la Construction, a pris les décisions suivantes concernant le lotissement Béssikoi : - l’autonomie de signature du village de Djorogobité II sur les lots devant revenir à ce village et qui n’ont pas encore fait l’objet d’attribution ; -la séparation des guides de répartition des lots ; - la latitude pour les détenteurs de droits coutumiers de s’inscrire dans le guide de répartition des lots de leur choix, ainsi que les géomètres experts et techniciens ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les actes attaqués, en l’occurrence les arrêtés de concession définitives n° 15-0798 du 16 février 2015, n° 16-5100 du 17 mai 2016 et n° 16-6454 du 1er juin 2016, ont été délivrés respectivement sur le fondement de la lettre d’attribution n° 13-0861/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 22 mai 2013, de l’arrêté de concession provisoire n° 12-1736/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 26 septembre 2012 et de la lettre d’attribution n° 11-0023/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SA du 18 août 2011 ; que les arrêtés de concession définitive attaqués, étant fondés sur des actes antérieurs à la décision du Ministre en charge de la Construction contenue dans sa correspondance n° 09094/MCLAU/CL/CTJ/ BM/KKR du 03 février 2014, laquelle décision a précisé que l’autonomie de signature ne concerne que les lots n’ayant pas encore fait l’objet d’attribution, madame NAMPE AHOUO SOLANGE n’est pas fondée à solliciter leur annulation ; qu’il s’ensuit que sa requête doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-090 REP du 27 mars 2019 de madame NAMPE AHOUO SOLANGE est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame NAMPE AHOUO SOLANGE ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et le Conseil d'Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Conseiller d’Etat, Rapporteur, Mme Gilbernair BAYA Judith, monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres SAVANE Aïssata et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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