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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 185 du 17/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-091 REV DU 28 JUIN 2021

 

ARRET N° 185

DAO WOUERI C/ ARRET N° 220 DU 03 JUIN 2020 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 28 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2021-091 REV, par laquelle monsieur DAO Woueri, représentant de la famille Akien-N’GUESSAN, ayant pour Conseil Maître YAO Michel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, les Jardins, rue D 07, 01 boîte postale 10313 Abidjan 01, téléphone 07 07 76 51 18, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 220 du 03 juin 2020 du Conseil d’Etat annulant le certificat foncier collectif  n° 18-2016-000328 du 23 septembre 2016 du Ministre de l’Agriculture délivré à la famille AKIEN-N’GUESSAN ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 12 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, à qui la requête a été notifiée le 08 mars 2022, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Adiaké, à qui la requête, le 09 mars 2022, et le rapport, le 06 février 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire de veuve N’GUESSAN née YAO Amoin, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 29 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu  les observations écrites après rapport du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et des Productions Vivrières, parvenues le 13 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur DAO Woueri, à qui le rapport a été notifié le 07 février 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu    les observations écrites après rapport de veuve N’GUESSAN née YAO Amoin, parvenues le 14 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï  le Rapporteur ;

            onsidérant que monsieur N’GUESSAN Amangara, membre de la famille AKIEN-N’GUESSAN, est décédé le 25 mai 2013, en laissant comme veuve N’GUESSAN née YAO Amoin ;

            Considérant que le Ministre de l’Agriculture a, le 23 septembre 2016, délivré à la famille AKIEN-N’GUESSAN le certificat foncier collectif n°18-2016-000 328 sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 84 ha 04 a 33 ca, sise à Adiaké, dont la liste des bénéficiaires ne mentionne pas le nom de veuve N’GUESSAN née YAO Amoin ;

            Qu’estimant illégal cet acte, veuve N’GUESSAN née YAO Amoin a, le 17 mai 2017, saisi la juridiction administrative aux fins de son annulation ;

            Considérant que, par arrêt n° 220 du 03 juin 2020, le Conseil d’Etat a annulé le certificat foncier collectif susvisé, au motif que l’omission de veuve N’GUESSAN née YAO Amoin sur la liste des membres du groupement informel d’ayants droit constitué par la famille AKIEN-N’GUESSAN, rend incomplète l’enquête officielle tendant à la délivrance dudit certificat foncier ; qu’il en résulte que le procès-verbal de cette enquête, qui a servi de fondement au certificat foncier attaqué, n’a pas été établi suivant les conditions prescrites par la loi relative au domaine foncier rural, en ce que veuve N’GUESSAN née YAO Amoin prend part à la succession de feu N’GUESSAN Amangara ;

            Que c’est contre cet arrêt que monsieur DAO Woueri a formé le présent recours en révision ;

En la forme

            Considérant que la requête remplit les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, monsieur DAO Woueri soutient qu’il a été rendu sur pièces fausses et en violation de la loi n° 64-379 du 07 octobre 1964 relative aux successions ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 79 de la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision :

- contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

- si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;

- si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 39, 40 et 59 à 66 de la présente loi……… » ;

 

Sur le moyen tiré de l’existence de pièces fausses

Sur la branche du moyen tenant au caractère frauduleux de
l’extrait topographique du 22 septembre 2010

            Considérant que monsieur DAO Woueri soutient qu’une confusion s’est opérée entre « la propriété » du défunt AKIEN-N’GUESSAN revenant aux héritiers de celui-ci et celle faisant partie de la succession de feu N’GUESSAN Amangara, avec la production d’extrait topographique de la parcelle établie frauduleusement le 22 septembre 2010 au nom de N’GUESSAN Amangara ; que, cet extrait topographique ayant fait l’objet d’un correctif le 23 juin 2015 par l’agent foncier qui l’avait établi, monsieur DAO Woueri a saisi la Section du Tribunal d’Aboisso ; qu’ainsi, c’est sur la base d’un faux que l’arrêt attaqué a été rendu ; qu’en conséquence, il encourt révision ;

            Mais, considérant qu’en l’espèce, monsieur DAO Woueri ne produit pas le jugement de la Section de Tribunal d’Aboisso saisi à cet effet quant au faux allégué et qu’il ne produit pas l’extrait topographique ayant fait l’objet de rectificatif par l’agent foncier ; que, dès lors, le plan topographique établi le 22 septembre 2010 ne peut être considéré comme une fausse pièce au sens de l’article 79 susvisé ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;  

Sur la branche du moyen tenant au caractère faux de
l’acte de notoriété du 1er février 2012

            Considérant que pour solliciter la révision de l’arrêt attaqué, monsieur DAO Woueri soutient que l’acte de notoriété du 1er février 2012 produit par madame YAO Amoin est un faux et qu’un recours contre ledit acte est pendant devant la Section du Tribunal d’Aboisso ;

            Considérant, qu’en l’espèce, il ressort de l’instruction du dossier que l’acte de notoriété est établi par la Section de Tribunal d’Aboisso ; que, monsieur DAO Woueri n’apporte pas la preuve du faux allégué ; que, dès lors, l’acte de notoriété attaqué ne peut être considéré comme une fausse pièce au sens de l’article 79 susvisé ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 39 de la loi
n°64-379 du 07 octobre 1964 relative aux successions

            Considérant que monsieur DAO Woueri soutient que feu N’GUESSAN Amangara, n’étant propriétaire que par succession à son auteur feu AKIEN-N’GUESSAN, le bien qui lui revient constitue un bien propre ne faisant pas partie de la communauté de biens ayant existé entre madame YAO Amoin et son défunt époux N’GUESSAN Amangara ; que la loi n°64-379 du 07 octobre 1964 relative aux successions n’aurait pas dû être appliquée, dans la mesure où madame YAO Amoin n’est pas la conjointe survivante de AKIEN-N’GUESSAN ; qu’en conséquence, la Haute Juridiction, partant de pièces fausses a abouti à la violation de la loi en appliquant les dispositions de l’article 39 de la loi sus citée ; que, dès lors, l’arrêt attaqué doit être révisé ;

            Mais, considérant, que ce moyen ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en révision ; qu’il doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;

Sur l’amende

            Considérant qu’il résulte de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à cinq cent mille (500 000) mille francs ;

            Considérant qu’en l’espèce, monsieur DAO Woueri succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500 000) mille francs ;

/) E C I D E

Article 1er:   la requête n° CE-2021-091 REV du 28 juin 2021 de monsieur DAO Woueri est recevable mais mal fondée ;

Article 2:      elle est rejetée ;

Article 3 :       monsieur DAO Woueri est condamné au paiement d’une amende de cinq cent mille (500 000) mille francs ; 

 Article 4 :    les frais, fixés à la somme de deux cent (200 000) mille francs, sont mis à la charge de monsieur DAO Woueri ;

Article 5 :  une  expédition  du  présent  arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières et au Préfet du Département d’Adiaké ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Monsieur BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; M. ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître GBONON Serge, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapoorteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER