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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 191 du 17/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

POURVOI N° 2016-361 SOC DU 13 JUIN 2016

 

ARRET N° 191

MAIRIE DE DIDIEVI C/ KOUAKOU KOFFI LEONARD

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   l’arrêt n° 668/17 du 23 novembre 2017 par lequel la Chambre Judicaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu     l’arrêt attaqué (arrêt n° 10/16 du 18 mars 2016 de la Cour d’Appel de Bouaké) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la cassation de l’arrêt n° 10/16 du 18 mars 2016 de la Cour d’Appel de Bouaké et à l’irrecevabilité de l’action de monsieur KOUAKOU Koffi Léonard ; 

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUAKOU Koffi Léonard, à qui le pourvoi a été notifié le 02 août 2023, par exploit de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la Commune de Didiévi, à laquelle le rapport a été notifié le 21 mars 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUAKOU Koffi Léonard, à qui le rapport a été notifié le 1er avril 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu  le code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment en son article 3 ;

Vu la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, notamment en son article 2 et à son titre II ; 

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ; 

            Considérant que, par exploit de Maître Dapé Sylvain, Huissier de justice, enregistré le 13 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-361 Soc, la Mairie de Didiévi, représentée par son Maire monsieur Kouakou Antoine Guillaume, ayant pour Conseil la SCPA KOFFI-OUATTARA-TAPE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 25, avenue Mermoz, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 10/16 du 18 mars 2016 de la Cour d’Appel de Bouaké confirmant en toutes ses dispositions le jugement n° 19 du 19 mai 2015 du Tribunal du Travail de Bouaké ayant condamné la Commune de Didiévi à payer à monsieur KOUAKOU Koffi Léonard diverses sommes d’argent à titre de droits de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

                  Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que monsieur KOUAKOU Koffi Léonard a exposé qu’à l’issue d’une délibération du 12 avril 2007 du Conseil Municipal de la Commune de Didiévi, il a été autorisé, en sa qualité de Régisseur des Recettes, à vendre aux usagers de la Mairie de Didiévi des imprimés de demande d’obtention d’actes d’état Civil les revenus de la vente devant être affectés aux Agents bénévoles y exerçant et à l’achat du petit matériel de bureau ;

            Que le Conseil Municipal, ayant ainsi délibéré, n’ayant pas été reconduit à la fin de son mandat, le nouveau Conseil Municipal, avec à sa tête monsieur KOUAKOU Antoine Guillaume, lui a, dès son installation, adressé une demande d’explications portant sur la vente des imprimés et l’usage des fonds provenant de ladite vente ;

            Qu’à la suite des explications qu’il a fournies, le Maire susnommé l’a, par lettre du 16 août 2013, licencié pour perte de confiance ;

            Considérant que, réclamant paiement de diverses indemnités, monsieur KOUAKOU Koffi Léonard, après avoir, le 22 janvier 2014, informé le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité de son licenciement, a, le 04 août 2014, saisi le Tribunal du Travail de Bouaké lequel a, le 19 mai 2015, jugé comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de conflit individuel et en premier ressort ;

- reçoit l’action de monsieur KOUAKOU Koffi Léonard ;

- l’y dit partiellement fondée ;

- dit que son licenciement est abusif ;

- condamne la Commune de Didiévi à lui payer :

471 704 francs à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
105 635 francs à titre d’indemnité de congé ;
728 686 francs à titre d’indemnité de licenciement ;
204 000 francs à titre de reliquat de prime de transport ;
139 930 francs à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
1 212 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
Soit un total de 2 861 955 francs ; »

            Considérant que, sur appel de la Commune de Didiévi, la Cour d’Appel de Bouaké a, par arrêt n° 10/16 du 18 mars 2016, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

            Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été formé par la Mairie de Didiévi ;

Sur la compétence du Conseil d’Etat

            Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions,  la  composition,  l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d’Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives » ;

            Qu’à défaut de la mise en place effective de l’ordre administratif dans toutes ses composantes, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ;

            Considérant, en l’espèce, que l’arrêt, objet du pourvoi, a été rendu par la Cour d’Appel de Bouaké sur appel de la Commune de Didiévi, personne morale de droit public ;

            Que le pourvoi formé contre cet arrêt relève de la compétence du Conseil d’Etat ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur :

1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

2° a la qualité pour agir en justice ;

3° possède la capacité pour agir en justice » ;

            Considérant qu’il résulte de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, notamment en son article 2 et à son titre II relatif aux dispositions particulières à chaque collectivité territoriale, que la Commune est une collectivité territoriale dotée de la personnalité morale ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, qu’alors que l’appel ayant abouti à l’arrêt attaqué a été interjeté par la Commune de Didiévi, collectivité territoriale dotée de la personnalité morale, le pourvoi a été formé par la Mairie de Didiévi, dépourvue de la personnalité juridique ;

            Que le pourvoi, ainsi formé, doit être déclaré irrecevable ;

Par ces motifs

           - se déclare compétent ;

           - déclare irrecevable le pourvoi formé par la Mairie de Didiévi ;

            met les dépens à la charge du Trésor Public ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Monsieur KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur ; Messieurs BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître GBONON Serge, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapoorteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER