Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 194 du 17/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-097 REP DU 08 MARS 2022

 

ARRET N° 194

SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE LES ROSIERS DITE SCI LES ROSIERS C / MAIRE DE LA COMMUNE DE BINGERVILL

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 08 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-097 REP, par laquelle la Société de Construction Immobilière les Rosiers dite SCI les Rosiers, représentée par son Gérant monsieur AIMAN André Roger, ayant pour Conseil Maître FAYE Mohamed Lamine, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Clozel, immeuble les Acacias, 7ème étage, téléphone 27 20 22 56 26, 27 20 22 56 27, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 522/CBing /CAB/BCPC/2021 du 06 septembre 2021 du Maire de la Commune de Bingerville lui imposant une taxe de 250 francs/mètre carré sur la parcelle de terrain, d’une superficie globale de 70. 652 mètres carrés, sise à Adjamé-Bingerville, Commune de Bingerville ;

Vu    l’acte attaqué ; 

Vu    les  autres pièces du dossier ; 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 13 mars 2023, et le rapport, le 08 février 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Bingerville, à qui la requête, le 17 mars 2023, et le rapport, le 08 février 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les observations écrites après rapport de la Société de Construction Immobilière les Rosiers, parvenues le 13 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ; 

           Considérant que, par arrêtés numéros 14-2426/MCLAU/ DGUF/DDU/ COD-AO/KAM,14-2127/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM, 14-2428/ MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AO/KAM et 14-2429/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 05 août 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à la Société de Construction Immobilière les Rosiers dite SCI les Rosiers la concession définitive de quatre parcelles de terrain, d’une superficie globale de 70.652 mètres carrés, sises à Adjamé-Bingerville, Commune de Bingerville ;

           Considérant que la société susnommée ayant entrepris la construction de 258 logements sur les parcelles de terrain à elle concédées, les agents de la Mairie de Bingerville lui ont interdit l’accès au chantier et ont confisqué son matériel de travail en se fondant sur la lettre n° 522/CBing/CAB/ BCP/2021 du 06 septembre 2021 du Maire de la Commune de Bingerville lui faisant injonction de s’acquitter de la somme de 250 francs/mètre carré, soit la somme de 17.663.000 francs à titre de taxe pour la superficie globale qu’elle occupe ;

           Qu’estimant illégal cet acte, la SCI les Rosiers a, le 08 mars 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 novembre 2021 demeuré sans suite ;

En la forme

           Considérant que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, la Société de Construction Immobilière les Rosiers invoque deux moyens tirés du défaut de base légale et de la double imposition ;

Sur le moyen tiré du défaut de base légale 

Considérant que la SCI les Rosiers soutient que, pour lui imposer la taxe de 250 francs/mètre carré sur la parcelle de terrain, d’une superficie globale de 70.652 mètres carrés, qu’elle occupe, le Maire de la Commune de Bingerville s’est « imprécisément » référé à l’arrêté municipal n° 2021/056/CBing/SG du 03 mai 2021 «portant affectation d’une brigade aux sociétés immobilières dans la Commune de Bingerville » qu’il a édicté, alors que ledit arrêté n’a pas imposé de taxe foncière aux Sociétés de Construction Immobilières exerçant sur le territoire de la Commune susnommée ;

            Considérant qu’il résulte de l’article 159 de la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales que « les Communes peuvent instituer, selon les modalités définies par le présent titre, les taxes suivantes perçues sur titre de recettes :

1) La taxe communale d’équipement ;

2) la taxe sur les pompes distributives de carburant ;

3) la taxe sur les taxis ;

4) la taxe sur les charrettes et les pousse-pousse ;

5) la taxe sur l’exploitation des embarcations ;

7)la taxe sur l’exploitation des embarcations de plaisance ;

8) la taxe sur la publicité ;

9) la taxe sur les entrées payantes aux manifestations sportives ;

10) la taxe sur les spectacles et galas ;

11) la taxe sur la location ou l’exploitation de terrains et installation de sport ;
12) la taxe sur les spectacles cinématographiques ;
13) la taxe sur les établissements de nuit ;
14) les taxes portuaires et aéroportuaires » ;

            Considérant qu’en l’espèce, la lettre attaquée a, entre autres mentions, énoncé à l’endroit de la SCI les Rosiers :

« Nous venons par la présente vous informer que conformément à notre délibération des taxes au titre de l’année 2021, les promotions immobilières installées sur le territoire de la Commune de Bingerville sont assujetties à une taxation…….. à hauteur de 250 f/mètre carré » ;

            Considérant, qu’il ne résulte pas de l’examen du texte susvisé que les Communes peuvent instituer une taxe foncière sur leur territoire ;

            Que, dès lors, en édictant la lettre n° 522/CBing/CAB/ BCP/2021 du 06 septembre 2021 faisant injonction à la SCI les Rosiers de s’acquitter d’une taxe de 250 francs/mètre carré sur la parcelle de terrain, d’une superficie globale de 70.652 mètres carrés qu’elle occupe, le Maire de la Commune de Bingerville a commis une illégalité ;

            Qu’il s’ensuit que l’acte attaqué encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;

 

DECIDE

Article 1er : la requête n° CE 2022-097 REP du 08 mars 2022 de la Société de Construction Immobilière les Rosiers est recevable et bien fondée ;
                                                                    
Article 2 :est annulée la lettre n° 522/CBing/CAB/ BCP/2021 du 06 septembre 2021 du Maire de la Commune de Bingerville imposant à la SCI les Rosiers une taxe de 250 francs/mètre carré sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 70.652 mètres carrés, sise à Adjamé-Bingerville, Commune de Bingerville ;

 

Article 3 :   une  expédition  du  présent  arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Maire de la Commune de Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Monsieur KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur ; Messieurs BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître GBONON Serge, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapoorteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER