Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 195 du 17/04/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-340 BIS REP DU 1ER AOÛT 2022 |
ARRET N° 195 |
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TOURE AMADOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 1er août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2022-340 bis REP, par laquelle monsieur TOURE Amadou, ayant pour Conseil le cabinet Aenza Konaté, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 4, route de CIAD, immeuble près de l’agence SODECI-Mpouto, 2ème étage, 08 boîte postale 151Abidjan 08, téléphone 07 47 49 53 59, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière du 05 avril 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur TOBOKOUE Koyeman François sur la parcelle de terrain urbain, formant le lot n° 2418, îlot n° 140, d’une superficie de 769 mètres carrés, sise à Cocody, Riviera, Palmeraie, objet du titre foncier n° 75 430 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 16 octobre 2023, et le rapport, le 22 mars 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 18 octobre 2023, et le rapport, le 25 mars 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur TOBOKOUE Koyeman François, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 24 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA « Lex Ways », et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TOURE Amadou, à qui le rapport a été notifié le 22 mars 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TOBOKOUE Koyeman François, à qui le rapport a été notifié le 22 mars 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant lettre n° 09-2695/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 22 décembre 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur TOURE Amadou le lot n° 2418, îlot n° 140, d’une superficie de 769 mètres carrés, du lotissement de la Palmeraie Riviera 1, Commune de Cocody ; Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot susvisé, monsieur TOURE Amadou s’est heurté à monsieur TOBOKOUE Koyeman François, détenteur d’un acte administratif de vente du 24 mars 1993 valant concession provisoire et du certificat de propriété foncière du 05 avril 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Considérant que, sur requête en annulation du 21 mars 2017 de monsieur TOURE Amadou, dirigée contre l’acte administratif de vente du 24 mars 1993, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 34 du 04 décembre 2019, déclaré irrecevable ladite requête, au motif qu’à l’acte administratif de vente du 24 mars 1993 valant concession provisoire, s’est substitué le certificat de propriété foncière du 05 avril 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, monsieur TOURE Amadou a, le 1er août 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 avril 2022 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur TOBOKOUE Koyeman François soulève deux moyens d’irrecevabilité tirés de la forclusion et de l’autorité de la chose jugée ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion Considérant que monsieur TOBOKOUE Koyeman François soutient que l’acte attaqué a été publié le 03 avril 2012 au livre foncier et que monsieur TOURE Amadou en a eu une connaissance acquise au moins le 04 décembre 2019, date de l’arrêt d’irrecevabilité du Conseil d’Etat de sorte que le recours administratif préalable, formé le 29 avril 2022 par le susnommé, est hors le délai légal de 02 mois prescrit à compter de la publication ou de la connaissance acquise de l’acte attaqué ; Mais, considérant qu’il est de jurisprudence que la seule publication du titre de propriété au livre foncier est insuffisante pour faire courir les délais à l’égard des tiers s’il n’est pas justifié que la publication a été faite au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ; Que, par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que le requérant a eu, au cours de la procédure ayant abouti à l’arrêt d’irrecevabilité du 04 décembre 2019 du Conseil d’Etat, une connaissance acquise de l’acte attaqué ; Qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ; Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée Considérant que monsieur TOBOKOUE Koyeman François soutient que la requête de monsieur TOURE Amadou, dirigée contre le certificat de propriété foncière du 05 avril 2022 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, se heurte à l’autorité de la chose jugée, en ce que par arrêt n° 34 du 04 décembre 2019 et n° 232 du 07 juin 2023, le Conseil d’Etat a déjà statué sur la légalité de l’acte attaqué de sorte que le litige ne peut plus être porté devant lui ; Mais, considérant que, contrairement aux affirmations de monsieur TOBOKOUE Koyeman François, la requête de monsieur TOURE Amadou, ayant abouti à l’arrêt n° 34 du 04 décembre 2019 du Conseil d’Etat, tend à l’annulation pour excès de pouvoir de l’acte administratif de vente du 24 mars 1993 alors que le présent recours du susnommé est dirigé contre le certificat de propriété foncière du 05 avril 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Que, par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que l’arrêt n° 232 du 07 juin 2023, invoqué par monsieur TOBOKOUE Koyeman François, n’a annulé que la lettre n° 09-2695 MCUH/DDU/SDPAA/DV du 22 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur TOURE Amadou le lot litigieux ; Qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur TOURE Amadou invoque la violation du principe de l’interdiction de la double attribution et la fraude ; sur le moyen tiré de l’interdiction de la double attribution Considérant que monsieur TOURE Amadou soutient qu’il est bénéficiaire de la lettre n° 09-2695 MCUH/DDU/SDPAA/DV du 22 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui attribuant le lot litigieux et que, sans retrait ou annulation de ladite lettre, le Ministre susnommé ne pouvait pas attribuer à monsieur TOBOKOUE Koyeman François le même lot ; Mais, considérant que, antérieurement à la lettre d’attribution dont se prévaut le requérant, monsieur TOBOKOUE Koyeman François a obtenu, sur le lot susvisé, l’acte administratif de vente du 24 mars 1993 valant concession provisoire ; Qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; sur le moyen tiré de la fraude Considérant que monsieur TOURE Amadou invoque la fraude en soutenant qu’il n’a pu être, en 2012, attribué un numéro de titre foncier au lot litigieux, en ce que, par lettre du 04 mai 2015, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme l’a informé qu’une attestation domaniale sur le lot avait été établie à son profit et que le dossier de sa demande du titre définitif avait été transmis à la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à l’effet de créer un titre foncier et de procéder au bornage contradictoire ; Considérant que l’information donnée par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme à monsieur TOURE Amadou ne caractérise pas la fraude alléguée ; Qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, mal fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2022-340 bis REP du 1er août 2022 de monsieur TOURE Amadou est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur TOURE Amadou ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Monsieur KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur ; Messieurs BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître GBONON Serge, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapoorteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPPORTEUR LE GREFFIER
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