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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 183 du 17/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-300 REP DU 10 SEPTEMBRE 2019

 

ARRET N° 183

AKO LOBA YVES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 10 septembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le     n° 2019-300 REP, par laquelle monsieur AKO Loba Yves, ayant pour Conseil le cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble APPY, escalier B, 2e étage, 08 boîte postale 1256 Abidjan 08, téléphone 22 44 39 03, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°160287/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 25 janvier 2016 du Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur CISSE Moussa la concession définitive du lot n° 645, îlot n° 51, du lotissement d’Abobo Baoulé 1ère Extension, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 201 365 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

Vu  l’acte attaqué ;

Vu  les autres pièces du dossier ;

2/

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;  

Vu    le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 29 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que monsieur CISSE Moussa, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, les 18 juin et 09 juillet 2021, et le rapport, le 29 mars 2024, ont été notifiés, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu le mémoire de monsieur AKO Loba Yves, parvenu le 25 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 05 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur AKO Loba Yves, parvenues le 08 avril 2024, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï  le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant attestation de cession du 19 juillet 2011 du Chef du village d’Abobo-Baoulé, monsieur AKO Lokoua Serges, cessionnaire du lot n°645, îlot n° 51, du  lotissement  Abobo-Baoulé, 1ere  Extension,  approuvé  par arrêté n°1018 du 20 mars 1980 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme, l’a ‘’cédé’’ à monsieur AKO Loba Yves ;

Que, dans l’attente de la consolidation de ses droits, monsieur AKO Loba Yves s’est heurté à monsieur CISSE Moussa qui l’a assigné, le 12 février 2019, en déguerpissement et en démolition, et a produit l’arrêté du 25 janvier 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot susvisé ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur AKO Loba Yves a, le 10 septembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 mai 2019 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que l’attestation d’attribution détenue par le requérant ne lui confère pas de droits réels pour contester valablement la légalité de l’arrêté de concession définitive attaqué ;

           Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le requérant détient une attestation villageoise délivrée par le Chef du village sur le lot n° 645, îlot n° 51 du lotissement d’Abobo-Baoulé ; qu’ainsi, le requérant justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

           Considérant que, par ailleurs la requête, satisfait, aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

           Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur AKO Loba Yves invoque deux moyens uniques tirés de la violation des droits coutumiers et de la fraude ;

Sur le moyen tiré de la violation des droits coutumiers

                     Considérant que le requérant soutient que la lettre d’attribution délivrée au bénéficiaire de l’acte attaqué viole ses droits coutumiers, en ce que lesdits droits n’ont pas été pris en compte ;

           Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le lot litigieux issu du lotissement approuvé par arrêté n°1018 du 20 mars 1980 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a été réattribué le 29 septembre 2008 à monsieur CISSE Moussa par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme après désistement, le 16 juin 2008, de madame DJADJRO Paul-Marie,   attributaire   dudit   lot,   par  lettre  n° 07-2740/MCUHDDU  du  17 décembre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; qu’ainsi, le lot litigieux, sorti du domaine coutumier depuis le 17 décembre 2007, ne pouvait plus faire l’objet d’une attribution coutumière ; qu’en conséquence, en réattribuant ledit lot en 2008, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme n’a commis aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;  

Sur le moyen tiré de la fraude

           Considérant que monsieur AKO Loba Yves sollicite l’annulation de l’acte attaqué en soutenant qu’il a été obtenu par des manœuvres frauduleuses, monsieur CISSE Moussa n’ayant jamais obtenu d’attestation villageoise régulière ;

           Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué a été délivré sur la base d’une lettre d’attribution régulière du 29 septembre 2008 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’en conséquence, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;     

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

/) E C I D E

Article 1er :    la  requête  n° 2019-300 REP du 10 septembre 2019 de monsieur AKO Loba Yves est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :       elle est rejetée ;

Article 3 :       les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur AKO Loba Yves ;

Article 4 :   une  expédition du présent  arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Monsieur BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; M. ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître GBONON Serge, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapoorteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER