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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 182 du 17/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-394 REP DU 18 NOVEMBRE 2019

 

ARRET N° 182

MOSSO N’CHO ATTE ADOLPHE C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’AGBOVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la   requête, enregistrée le 18 novembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-394 REP, par laquelle monsieur Mosso N’Cho Atté Adolphe, Planteur, domicilié à Abidjan, Adjamé, téléphone 58 28 71 13, 42 05 73 51, 75 30 86 50, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 000273/MEMIS/MCLAU/DRAT du 06 juin 2017 du Préfet du Département d’Agboville  accordant à mademoiselle Samaké Tenin la concession définitive du lot n° 554, îlot n° 13, du lotissement Sokouradjan, Commune d’Agboville, objet du titre foncier n° 201449 de la Circonscription Foncière de l’Agnéby ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Agboville, à qui la requête, le 04 novembre 2020, et le rapport, le 05 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune d’Agboville, à qui la requête, le 04 novembre 2020, et le rapport, le 05 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    le mémoire de madame Samaké Tenin, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 29 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;  

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que madame Samaké Tenin, à qui le rapport a été notifié le 05 avril 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Mosso N’Cho Atté  Adolphe, à qui le rapport a été notifié le 02 avril 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative, pris en son article 3 ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur Mosso N’Cho Atté Adolphe est, suivant décision n° 397/81 du 26 août 1981 du Préfet du Département d’Agboville, bénéficiaire d’un permis d’habiter sur les lots n° 554 et n° 555, du plan de lotissement Sokouradjan, Commune d’Agboville ;

            Que, le 15 février 2016, il a introduit une demande d’arrêté de concession définitive des lots susmentionnés ;

            Considérant qu’à la suite d’un compulsoire des registres des permis d’habiter de l’année 1981 à la Préfecture et à la Mairie d’Agboville, monsieur Mosso N’Cho Atté Adolphe a découvert que les lots n°s 554 et 555, îlot n° 13, faisant partie d’une liste de lots à retirer établie en 2013, lui ont été retirés respectivement par lettres n° 137/R.AT/P.AGBO/D2/DOM du 02 février 2015 et n° 67/R.AT/P.AGBO/D2/DOM du 23 janvier 2015 du Préfet du Département d’Agboville ; que les notifications de ces lettres ont été faites à la Préfecture d’Agboville, l’Huissier de justice affirmant, dans son exploit, ne pas avoir trouvé le domicile de monsieur Mosso N’Cho Atté Adolphe ;

            Considérant que, par arrêté n° 000273/MEMIS/MCLAU/DRAT du 06 octobre 2017, le Préfet du Département d’Agboville a accordé à mademoiselle Samaké Tenin la concession définitive du lot n° 554, îlot     n° 13, du lotissement Sokouradjan, Commune d’Agboville, objet du titre foncier n° 201449 de la Circonscription Foncière de l’Agnéby ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Mosso N’Cho Atté Adolphe a, le 18 novembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 juillet 2019 demeuré sans réponse ;  

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur :

1°  Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

2°   A la qualité pour agir en justice ;

3°   Possède la capacité d’agir en justice. »

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par lettre n° 137/A.AT/P.AGBO/D2/DOM du 02 février 2015 du Préfet du Département d’Agboville, le lot n° 554, îlot 13, du plan de lotissement Sokouradjan, a été retiré à monsieur Mosso N’Cho Atté Adolphe ;

            Considérant qu’il ne ressort pas du dossier que les décisions de retrait ont fait l’objet de recours ;

            Que, dès lors, monsieur Mosso N’Cho Atté Adolphe n’a plus aucun intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté n° 000273/MEMIS/MCLAU/DRAT du 06 juin 2017 du Préfet du Département d’Agboville accordant à mademoiselle Samaké Tenin la concession définitive du lot n° 554, îlot n° 13, du lotissement Sokouradjan, Commune d’Agboville, objet du titre foncier n° 201449 de la Circonscription Foncière de l’Agnéby ;

            Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

/) E C I D E

Article 1er : la requête n° 2019-394 REP du 18 novembre 2019 de monsieur Mosso N’Cho Atté Adolphe est irrecevable ;

Article 2   : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Mosso N’Cho Atté Adolphe ;

Article 3   :  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat,  au Préfet de la Région de l’Agnéby-Tiassa, Préfet du Département d’Agboville et au Maire de la Commune d’Agboville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître GBONON Serge, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER