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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 184 du 17/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETES N° CE-2020-069 REP DU 03 MARS 2020 N° CE-2021-465 REP DU 12 NOVEMBRE 2021

 

ARRET N° 184

KAMBEYEGA AMADOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 03 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-069 REP, par laquelle monsieur KAMBEYEGA Amadou, né le 1er janvier 1954 à Oumé, de nationalité ivoirienne, Agent Commercial, domicilié à Marcory, Anoumambo, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre n° 09-1100/MCUH/DAJC/DMS du 05 août 2009 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme portant déchéance d’attribution de monsieur DOSSO Beko du lot n° 901, îlot n° 28, sis à « Koumassi Nord-Est 2eme et 3eme Tranche », Commune de Koumassi ;

- la lettre n° 09-2329/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/DV du 20 novembre 2009 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur Moïse BOGUI du lot n° 901, îlot n° 28, du lotissement de « Koumassi Nord-Est 2eme et 3eme Tranche », Commune de Koumassi ;

Vu      la requête, enregistrée le 12 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2021-465 REP, par laquelle monsieur KAMBEYEGA Amadou, ayant pour Conseil Maître AMANI Kouamé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, immeuble Nanan Yamousso, escalier C, 1er étage, porte 110, 04 boîte postale 454 Abidjan 04, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 20-16872/MCLU/DGUF/DDU/COD-AS/KNE/TBT du 30 décembre 2020 accordant à monsieur BOGUI Moïse la concession définitive du lot n° 901, îlot n° 28, d’une superficie de 362 mètres carrés, du lotissement « Koumassi Nord-Est 2eme et 3eme tranche », Commune de Koumassi, objet du titre foncier n°92.074 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;     

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, relatives à la requête n° CE 2020-069 REP du 03 mars 2020, parvenues le 24 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des lettres attaquées ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, relatives à la requête n°CE-2021-465 REP du 12 novembre 2021, parvenues le 17 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;  

  Vu    le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, relatif à la requête n° CE 2020-069 REP du 03 mars 2020, parvenu le 30 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;  

Vu    le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, relatif à la requête n° CE-2021-465 REP du 12 novembre 2021, parvenu le 17 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire de monsieur BOGUI Moïse, bénéficiaire des actes attaqués, relatif à la requête n° CE 2020-069 REP du 03 mars 2020, parvenu le 19 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire de monsieur BOGUI Moïse, bénéficiaire de l’acte attaqué, relatif à la requête n° CE-2021-465 REP du 12 novembre 2021, parvenu le 14 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que messieurs DOSSO Losseni, Maboudou DOSSO et madame Fatoumata Diomandé, ayants droit de feu DOSSO Beko, à qui les requêtes, le 08 juin 2021, et le rapport, le 04 mars 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;  

Vu  les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 08 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BOGUI Moïse, à qui le rapport a été notifié le 26 février 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu  les observations écrites après rapport de monsieur KAMBEYEGA Amadou, parvenues le 13 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ainsi que les lettres de déchéance et d’attribution y afférant ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï  le Rapporteur ;

            Considérant que, dans le courant de l’année 1982, monsieur DOSSO Beko a adressé une demande d’attribution de terrain au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Qu’après son décès, survenu le 28 juin 1984, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, par lettre n° 95 0044/MCU/SDU du 14 mars 1995, lui a attribué la parcelle de terrain formant le lot n° 901, îlot n° 28, du lotissement Koumassi Nord-Est 2ème et 3ème tranche ;

            Que, par acte des 21 décembre 1998 et 10 novembre 1997 de Maître Alain KOUASSI, Notaire, les ayants droit de feu DOSSO Beko ont cédé à monsieur KAMBEYEGA Amadou leurs droits immobiliers sur la parcelle de terrain formant le lot n° 901, îlot n° 28, sus cité ;

            Considérant que, par lettre n° 09-1100/MCUH/DAJC/DMS du 05 août 2009, le Ministre de la Construction de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a déchu monsieur DOSSO Beko de ses droits sur le lot n°901, îlot n°28, susvisé, pour défaut de mise en valeur ;

            Considérant que, par lettre n°09-2329/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/DV du 20 novembre 2009, le Ministre susnommé a attribué à monsieur BOGUI Moïse le lot n° 901, îlot n° 28, du lotissement de Koumassi Nord-Est 2eme et 3eme tranche, Commune de Koumassi ;

            Que, dans les démarches pour l’obtention d’un titre de propriété définitif, monsieur KAMBEYEGA Amadou s’est heurté à monsieur Moise BOGUI qui lui a servi une assignation en déguerpissement et en démolition des constructions en produisant l’arrêté n° 20-16872/MCLU/DGUF/DDU/COD-ASI/KNE du 30 décembre 2020 du Ministre en charge de la Construction lui accordant la concession définitive du lot n° 901, îlot n° 28, d’une superficie de 362 mètres carrés, du lotissement « Koumassi Nord-Est 2eme et 3eme tranche », Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 92.074 de la Circonscription Foncière de Koumassi ;

            Qu’estimant illégaux les lettres et l’arrêté de concession définitive susvisés, monsieur KAMBEYEGA Amadou a, les 03 mars 2020 et 12 novembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après des recours gracieux des 28 novembre 2019 et 15 juillet 2021 demeurés sans suite ;

Sur la jonction

            Considérant que les requêtes n° CE 2020-069 REP du 03 mars 2020 et n° CE 2021-465 REP du 12 novembre 2021 sont connexes, en ce qu’elles procèdent des mêmes faits, concernent les mêmes parties et la même parcelle de terrain ; que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

            Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, monsieur KAMBEYEGA Amadou invoque l’erreur de fait et l’erreur de droit ;

Sur le moyen tiré de l’erreur de fait

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de la lettre portant déchéance, monsieur KAMBEYEGA Amadou invoque l’erreur de fait, en ce que l’absence de mise en valeur du lot querellé, comme motif de la décision de la déchéance du 05 août 2009, n’est pas exact, ledit lot ayant été mis en valeur depuis au moins 2005, contrairement aux affirmations du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;  

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, contrairement aux allégations du requérant, il n’y avait pas de mise en valeur du terrain litigieux le 20 mars 2009, comme l’a constaté l’Agent assermenté du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’en outre, il ressort du bail à usage professionnel signé le 24 décembre 2018, entre le requérant et la société Groupement de Maintenance Industrielle dite GMI SARL, portant sur une partie d’un terrain nu de 600 mètres carrés, que jusqu’en 2018, le terrain n’était mis en valeur ; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas d’erreur de fait et que le terrain n’a pas été mis en valeur pendant plus de quinze ans par monsieur KAMBEYEGA Amadou, qui n’a obtenu aucun acte administratif depuis la cession à lui faite les 10 novembre 1997 et 21 décembre 1998 ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de l’erreur de droit

            Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, monsieur KAMBEYEGA Amadou invoque l’erreur de droit, en ce que l’erreur de fait a conduit à la délivrance de la lettre d’attribution à monsieur BOGUI Moïse qui a obtenu, sur le fondement de ladite lettre, l’arrêté de concession définitive sur le lot litigieux ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur DOSSO Beko, n’ayant pas mis en valeur le terrain litigieux, il en a été déchu le 05 août 2009 par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, conformément à l’article 10 bis de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux ; que c’est suite à cette déchéance que le lot litigieux a été attribué par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme le 20 novembre 2009 à monsieur BOGUI Moïse, à qui l’arrêté de concession définitive du 30 décembre 2020 a été délivré sur la base de la lettre d’attribution susvisée ; 

            Qu’ainsi, il n’y a pas eu d’erreur de droit dans la délivrance des actes attaqués ; qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes ne sont pas fondées ; qu’elles doivent être rejetées ;   

/) E C I D E

Article 1er :  les requêtes n° CE 2020-069 REP du 03 mars 2020 et n° CE 2021-465 REP du 12 novembre 2021 de monsieur KAMBEYEGA Amadou sont jointes ;

Article 2  :    elles sont rejetées ;

Article 3  :    les  frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KAMBEYEGA Amadou ;

Article 4:    une  expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise  au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Monsieur BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; M. ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître GBONON Serge, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER