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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 310 du 05/06/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-018 REP DU 16 JANVIER 2017

 

ARRET N° 310

ADJARABE JEAN CLAUDE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 JUIN 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée  le 16 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-018 REP, par laquelle messieurs ADJARABE Jean Claude, ABBA Mobio Paul, ADJARABE Koua Jean Paul, Wencesl Aké Andrien et ADJARABE Béké Venance et mesdames MANSE Antoinette, ADJARABE Amani Hortense, ADJARABE Jeannette, ayants droit de feu TCHETCHE Adjarabé Isaac, ayant pour Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, immeuble la Madone, 3e étage, 10 boîte postale 2913 Abidjan 10, téléphone 27 21 26 25 93, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-3426 /MCLAU/DGUF/COD-AO/KAM du 30 juillet 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme  accordant à madame DJAKO Mandan Simone la concession définitive du lot n° 724, îlot n°69, du lotissement de NIANGON ADJAME, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n°121.932 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco ;                                                                                                                                                                                                                                      

Vu  l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du logement et de l’Urbanisme, parvenu le 27 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que madame DJAKO Mandan Simone, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête et le rapport, ont été notifiés, le 15 mars 2024 à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, n’a pas produit d’écritures ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu  les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur ADJARABE Jean-Claude et autres, parvenues le 20 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;   

Ouï le Rapporteur ; 

            Considérant que, par lettre n°1677/SP- BING du 09 août 2005, le Sous-préfet de Bingerville a transféré à madame DJAKO Mandan Simone la concession provisoire du lot n° 724, îlot n° 69, du lotissement de Niangon-Adjamé, Sous-Préfecture de Bingerville, initialement attribué à monsieur TCHETCHE Adjrabé Isaac décédé le 03 février 1991 à Treichville suivant acte n° 539 du centre d’état civil de ladite Commune ;

            Que, par décision n°495/SPBING/DOM du 22 mai 2006, le Sous-préfet de Bingerville a annulé la lettre de transfert dudit lot à madame DJAKO Mandan Simone ;

            Considérant que, par arrêté n°10-0807/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 25 novembre 2010, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à madame DJAKO Mandan Simone la concession provisoire du lot n° 724, îlot n° 69, du lotissement de Niangon Adjamé, Commune de Yopougon ;

            Que, par arrêté n°15-3426/MCLAU/DGUF/COD-AO/KAM du 30 juillet 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à madame DJAKO Mandan Simone la concession définitive du lot n° 724, îlot n°69, du lotissement de NIangon Adjamé, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n°121.932 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco ;

            Qu’estimant illégal cet acte monsieur ADJARABE Jean Claude et sept autres ayants droit de TCHETCHE Adjrabé Isaac, ont, le 16 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 25 août 2016 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête remplit les conditions légales de forme et de délai ; qu’elle doit être déclarée recevable ;    

Au fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, les requérants invoquent le défaut de base légale, en ce que la lettre de transfert du Sous-préfet des droits sur le lot disputé à madame DJAKO Mandan Simone délivré le 09 août 2005, fondement de l’acte attaqué, a été annulée le 22 mai 2006 par décision de ladite autorité ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par décision n°495/SPBING/DOM du 22 mai 2006, le Sous-préfet de Bingerville a annulé la lettre de transfert n°1677/SP- BING du 09 août 2005 du lot litigieux à madame DJAKO Mandan Simone ; qu’ainsi, en délivrant un arrêté de concession provisoire le 25 novembre 2010 et, par suite, un arrêté de concession définitive le 30 juillet 2015 sur le fondement de la lettre de transfert susvisée, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme n’a pas donné de base légale à l’arrêté de concession définitive attaqué ; qu’il s’ensuit que ledit arrêté encourt annulation ;

DECIDE

Article 1er :  la requête n°2017-018 REP du 1er janvier 2017 de messieurs ADJARABE Jean Claude, ABBA Mobio Paul, ADJARABE Koua Jean Paul, Wencesl Aké Andrien et ADJARABE Béké Venance et mesdames MANSE Antoinette, ADJARABE Amani Hortense, ADJARABE Jeannette est recevable et bien fondée ;

Article 2 : est annulé l’arrêté de concession définitive n°15-3426/MCLAU/ DGUF/COD-AO/KAM du 30 juillet 2015 délivré à madame DJAKO Mandan Simone sur le lot n° 724, îlot n°69, du lotissement de Niangon Adjamé, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n°121.932 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco ;

Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation   et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon Banco ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs YAPI KACOU Michel, Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Monsieur BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER