Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 331 du 19/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
|
REQUETE N° CE-2022-506 REP DU 17 NOVEMBRE 2022 |
ARRET N° 331 |
|
TRAORE ABOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2024 |
|
|
MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2022-506 REP, par laquelle monsieur TRAORE Abou, né le 13 novembre 1964 à Gagnoa, de nationalité ivoirienne, Mécanicien, domicilié à New York, Etats-Unis, représenté par monsieur TRAORE Siaka, né le 28 juillet 1968 à Nafougolo, Commerçant, de nationalité ivoirienne, domicilié à Nafougolo, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-2697/MCU/DGUF/DDU/COD-AN/ACY du 26 février 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur ZOUNGRANA Kiswindsida la concession définitive du lot n° 205, îlot n° 17, du lotissement d’Anonkoua-Kouté Quartier Gosse, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 201-757 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 09 juin 2023, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Akou Noé, Chef du Village d’Anonkoua Kouté Akou Noé, à qui la requête a été notifiée le 09 juin 2023, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de monsieur ZOUNGRANA Kiswindsida, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 23 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 03 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Chef du Village d’Anonkoua Kouté, parvenues le 14 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ZOUNGRANA Kiswindsida, parvenues le 03 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur TRAORE Abou, parvenues le 14 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA ORE- DIALLO et Associés, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 16845/MCU/DGHDV/DDU/SDPM/KKN du 23 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur GOSSE Oyourou Jean la parcelle de terrain, d’une contenance de 10 ha 5 a 81 ca, sise à Anonkoua Kouté ; Qu’à la demande du susnommé, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n°07-005/MCU/DU/SDAF du 02 avril 2007, approuvé le plan de lotissement dénommé Anonkoua Kouté Quartier Gosse ; Considérant que, par attestation du 15 septembre 2014, le Chef du village d’Anonkoua Kouté a attribué à monsieur ZOUNGRANA Kiswindsida le lot n° 105, îlot n° 17, du lotissement d’Anonkoua Kouté Quartier Gosse ; Considérant que, par arrêté n°15-0286/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 29 septembre 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a approuvé le lotissement d’Anonkoua Kouté Akou Noé, initié par les populations du village d’Anonkoua Kouté, sur le même site que le lotissement sus cité ; Considérant que le Chef du Village d’Anonkoua Kouté a délivré, le 30 juillet 2018, les attestations villageoises n°s 013 et 014 à monsieur TRAORE Abou, sur les lots nos 2792 et 2793, îlot n° 305, du lotissement d’Anonkoua Kouté Akou Noé, suite à la cession à lui faite, le 29 juillet 2002, par monsieur DELAGO Boké Augustin ; Considérant qu’au cours des démarches pour l’obtention d’un arrêté de concession définitive, monsieur TRAORE Abou a découvert que, par arrêté n° 16-2697/MCU/DGUF/DDU/COD-AN/ACY du 26 février 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur ZOUNGRANA Kiswindsida la concession définitive du lot n° 105, îlot n° 17, du lotissement d’Anonkoua Kouté Quartier Gosse, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 201-757 de la Circonscription Foncière d’Abobo, portant sur les mêmes parcelles de terrains à lui cédées ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur TRAORE Abou a, le 17 novembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 16 septembre 2022 demeuré sans suite ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur TRAORE Abou invoque les manœuvres frauduleuses utilisées par monsieur ZOUNGRANA Kiswindsida ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et de l’examen des pièces du dossier, notamment les observations écrites après rapport du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, que les attestations villageoises délivrées le 30 juillet 2018 à monsieur TRAORE Abou portent sur la même parcelle de terrain de monsieur ZOUNGRANA Kiswindsida, issu du plan de lotissement du 02 avril 2007 ; que, dès lors, monsieur TRAORE Abou n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ; qu’en tout état de cause, la fraude alléguée n’est pas prouvée ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2022-506 REP du 17 novembre 2022 de monsieur TRAORE Abou est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur TRAORE Abou ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme. Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Messieurs BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||