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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 333 du 19/06/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-144 REP DU 31 MARS 2022

 

ARRET N° 333

L’INSTITUT IVOIRIEN DE L’ENTREPRISE C/ SOUS-DIRECTRICE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu  la requête, enregistrée le 31 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-144 REP, par laquelle l’Institut Ivoirien de l’Entreprise dite INIE, représentée par son Directeur Général monsieur Mouramane FOFANA, ayant pour Conseil la SCPA SORO, BAKO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, Sainte Cécile, villa n° 2160, 28 boîte postale 1319 Abidjan 28,  téléphone 07 07 07 15 14, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 980/MEPS/DIT/ITC du 29 octobre 2021 de la Sous-Directrice de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales de Cocody portant refus de déclarer la carence d’ organisation syndicale au sein de ladite entreprise ;               

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 21 février 2023, et le rapport, le 14 mai 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu le mémoire du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 11 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; 

Vu les pièces desquelles il résulte que la Sous-Directrice de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales de Cocody, à qui la requête, le 22 février 2023, et le rapport, le 13 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu le mémoire du syndicat « Union des Agents et Employés de l’INIE » dit UAEI, représenté par son Secrétaire Général monsieur TEHOUE Narcisse, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 14 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; 

Vu les pièces desquelles il résulte que le syndicat UAEI, auquel le rapport a été notifié le 14 mai 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

           Considérant qu’en vue du renouvellement des mandats des délégués du personnel arrivant à échéance le 12 juillet 2021, la Direction Générale de l’Institut Ivoirien de l’Entreprise dit INIE a, par une note de service du 24 juin 2021, ouvert l’enregistrement des listes de candidatures pour compter du jeudi 1er juillet au jeudi 08 juillet 2021 ;

           Que, par courrier du 22 septembre 2021, l’INIE a saisi la Sous-Directrice de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales de Cocody aux fins de constat d’absence de candidatures enregistrées  et de carence de toute organisation syndicale afin d’être autorisé à organiser le scrutin, conformément aux dispositions de l’article 61.5 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail et de l’article 5 du décret n° 96-207 du 07 mars 1996 relatif aux délégués du personnel et délégués syndicaux ;

           Considérant que la Sous-Directrice de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales de Cocody, après enquête effectuée le 27 septembre 2021, a découvert qu’il existe au sein de ladite entreprise, un syndicat avec des membres affiliés, dénommé « Union des Agents et employés de l’INIE » dite UAEI justifiant d’un récépissé de dépôt de déclaration n° 2019/091/C-DAB /SG/SA ; que, par lettre n° 980/MEPS/ DIT/ITC du 29 octobre 2021, la Sous-Directrice de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales a notifié à l’employeur le refus de constat de carence et recommandé « qu’il n’est pas permis à l’employeur, pour l’élection des délégués du personnel, de retenir des candidats non représentés par l’organisation syndicale citée plus haut… » ;

           Qu’estimant illégale cette lettre, l’entreprise INIE a, le 31 mars 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 1er décembre 2021 demeuré sans suite ;

EN LA FORME  

           Considérant que la requête, introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

AU FOND

Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, l’entreprise INIE invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi, prise en deux branches :

- la violation de l’article 54.2 du code du travail ;

- la violation des articles 4 et 5 du décret n° 96-207 du 07 mars 1996 relatif aux délégués du personnel et délégués syndicaux. 

 Sur la branche du moyen tirée de la violation de l’article 54.2 du code du travail

            Considérant que la requérante fait valoir que la décision de refus de constat de carence syndicale par l’Administration, motivée par le fait qu’il existe au sein de l’entreprise une organisation syndicale dénommée « Union des Agents et employés de l’INIE » alors même que ledit syndicat n’a jamais participé à un scrutin, viole, selon elle, les dispositions de l’article 54.2 du code du travail prescrivant comme critère de représentativité syndicale, un taux légal de suffrage aux dernières élections ;

           Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des déclarations de l’employeur INIE, que l’Union des Agents et Employés de l’INIE dit UAEI n’était pas encore créée à  la  date  des  dernières élections des délégués du personnel de juillet 2019; qu’en effet, il ressort des pièces produites par ledit syndicat que le récépissé de déclaration, le Statut et le Règlement Intérieur de l’organisation ont été régulièrement notifiés contre décharge, le 16 mars 2020, à l’employeur ; qu’ainsi, il ne peut être retenu contre l’UAEI, l’exigence d’un taux de suffrages qu’elle ne pouvait, matériellement, réaliser faute d’exister ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur la branche du moyen tirée de la violation des articles 4 et 5 du décret n° 96-207 du 07 mars 1996 relatif aux délégués du personnel et délégués syndicaux

           Considérant que l’entreprise INIE soutient qu’alors même qu’en l’espèce, l’ UAEI n’a fait inscrire aucune liste de candidats dans le délai imparti comme le prescrit l’article 5 du décret n° 96-207 du 07 mars 1996 relatif aux délégués du personnel et délégués syndicaux définissant la « carence syndicale » comme l’absence de syndicat au sein de l’Etablissement ou la non-présentation de listes de candidatures, la Sous-directrice de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales a illégalement rejeté sa demande de constat de carence ;

           Mais, considérant qu’il résulte de l’examen des termes de la demande de constat de carence soumise le 22 septembre 2021 à la Sous-Directrice de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales que l’INIE a plutôt fait valoir la nécessité de mettre en œuvre un protocole d’accord de répartition des sièges qu’elle a passé avec les candidats aux dernières élections de juillet 2019  et n’a pas évoqué le motif tiré de l’absence de candidatures ou d’organisation syndicale prescrite à l’article 5 susvisé ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

           Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er  :  la requête n° CE-2022-144 REP du 31 mars 2022 de l’Institut Ivoirien de l’Entreprise dite INIE est recevable mais mal fondée ;

Article 2   : elle est rejetée ;

Article 3   : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de l’Institut Ivoirien de l’Entreprise dit INIE représenté par son Directeur Général monsieur Mouramane FOFANA ;

Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et à la Sous-directrice de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales de Cocody ;       

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER