Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 334 du 19/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-395 REP DU 31 AOÛT 2022 |
ARRET N° 334 |
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KADJO JEAN MARIE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 31 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-395 REP, par laquelle monsieur KADJO Jean-Marie, ayant pour Conseil Maître KONAN Achille N’Dri, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, restaurant Aboussouan, boulevard Delafosse, avenue 12, rue 5, ex-Cité RAN, 2ème étage, porte 7, 30 boîte postale 524 Abidjan 30, téléphone 05 56 67 28 81, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 0000329 du 21 mai 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam délivré à madame COULIBALY Sara sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 20 hectares, sise à Anani, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 3370 de la Circonscription Foncière de Bassam; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui la requête, le 29 mars 2023, et le rapport, le 24 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur KONNEY AHOUA Simon, Chef du village de Modeste, parvenu le 19 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet BARRISTERS, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de madame COULIBALY Sara, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 07 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet BOUAFFON et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KANGA Assoumou, Roi des abourés Ehè de Moossou, initiateur du lotissement dénommé Cité MED, à qui la requête, le 29 mars 2023, et le rapport, le 23 mai 2024, ont été notifiés, par le canal de son Conseil la SCPA SORO-SITIONON et Associés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KONNEY AHOUA Simon, Chef du village de Modeste, parvenues le 24 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame COULIBALY Sara, à qui le rapport, a été notifié, le 22 mai 2024par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KADJO Jean-Marie, parvenues le 06 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 05332/MCU/DDU/SDPAA/SAC/SV du 16 décembre 2005, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à la société de Construction, Entretien et Bâtiments dite CEB la concession provisoire d’une parcelle de terrain urbain, d’une contenance de 140 ha 00 a 02 ca, sise à Anani, Commune de Grand-Bassam ; que, suivant acte du 31 octobre 2011 dressé par devant Maître Yolande FOLDA KOUASSI, Notaire, la société CEB a vendu 20 hectares, issus de ladite parcelle de terrain, à madame COULIBALY Sara qui y a obtenu le certificat de propriété foncière n° 0000329 du 21 mai 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Considérant que madame COULIBALY Sara est confrontée à monsieur KADJO Jean-Marie, détenteur des attestations de propriété coutumière à lui délivrées, le 26 février 2019, par monsieur KONNEY AHOUA Simon, Chef du village de Modeste, sur les lots n°s 130 et 132, îlot n°12, d’une superficie de 400 mètres carrés chacun, issus du plan de morcèlement de la parcelle de terrain appartenant à la famille MAMBE, sis au quartier Modeste-Konneyville, Commune de Grand-Bassam, englobés, selon lui, par la parcelle de terrain sur laquelle la susnommée a obtenu le certificat de propriété foncière n° 0000329 du 21 mai 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KADJO Jean-Marie a, le 31 août 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 mai 2022 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que madame COULIBALY Sara, bénéficiaire de l’acte attaqué, soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le recours gracieux, exercé le 03 mai 2022, est tardif ; Qu’elle explique que monsieur KADJO Jean-Marie a eu la connaissance acquise de l’acte attaqué, lequel a été annexé à l’exploit d’assignation en déguerpissement du 19 janvier 2022 à lui délaissé ; qu’en outre, poursuit-elle, à l’audience du 1er mars 2022, ledit acte a été intégré aux notes de plaidoirie à lui communiquées ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’exploit d’assignation du 19 janvier 2022 a été servi au domicile du requérant à son épouse sans que la preuve soit rapportée, en l’espèce, qu’il en a eu une connaissance acquise ; qu’en outre, il ne ressort pas de l’instruction la preuve de la production de l’acte dans les notes de plaidoirie ; que ce moyen, non fondé doit être rejeté ; Considérant que la requête, introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur KADJO Jean-Marie invoque le moyen unique tiré de la fraude ; en ce que l’acte attaqué tire son fondement d’une attestation de propriété coutumière frauduleuse délivrée par monsieur KANGA Assoumou, qui a été condamné par jugement correctionnel n° 261 du 02 juin 2016 de la Section de Tribunal de Grand-Bassam pour s’être prévalu de la fausse qualité de Chef des terres du village de Modeste ; Mais, considérant que monsieur KADJO Jean-Marie ne démontre pas les manœuvres frauduleuses imputables à madame COULIBALY Sara ou à la société CEB de laquelle celle-ci tient ses droits et ayant permis la délivrance de l’acte attaqué ; que, par ailleurs, les attestations villageoises dont il se prévaut, lui ont été délivrées le 26 février 2019, soit postérieurement, en méconnaissance du certificat de propriété foncière attaqué, édicté le 21 mai 2012 ; qu’il n’est donc pas fondé à en contester la légalité ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2022-395 REP du 31 août 2022 de monsieur KADJO Jean-Marie est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KADJO Jean-Marie ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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