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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 337 du 19/06/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2021-507 REP DU 10 DECEMBRE 2021

 

ARRET N° 337

N’GBESSO OVO PAULINE EPOUSE KOUAME C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu  la requête, enregistrée le 10 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2021-507 REP, par laquelle madame N’GBESSO Ovo Pauline épouse KOUAME, née le 09 septembre 1950 à Grand-Morié, Commerçante, domiciliée à Treichville, téléphone 07 07 47 34 95, 07 07 92 98 81, sollicite,  du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-5121/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/K2A  du 18 mai 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KOFFI Privat la concession définitive du lot n° 26,  îlot n° 04, d’une superficie de 1020 mètres carrés, du lotissement d’Anono-Palmeraie 2ème Tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204.851 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 04 juillet 2023, et le rapport, le 30 avril 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 30 juin 2023, et le rapport, le 30 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOFFI Privat, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 25 août 2023, et le rapport, le 02 mai 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que madame N’GBESSO Ovo Pauline épouse KOUAME, à qui le rapport a été notifié le 03 mai 2024, par le canal de monsieur Alpha BAMBA, se disant son Assistant, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ; 

            Considérant que, suivant attestation du 27 octobre 1997, le Chef du village d’Anono, monsieur AMOUNAN Ahouagou Dominique, a cédé à madame N’GBESSO Ovo Pauline épouse KOUAME le lot n° 26, îlot n° 4, d’une superficie de 1020 mètres carrés, du lotissement d’Anono- Palmeraie 2ème Tranche, sur lequel le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui a délivré la lettre d’attribution n° 02579/MCU/SDU du 29 juin 2002 ;

            Considérant que, voulant y consolider ses droits, madame N’GBESSO Ovo Pauline épouse KOUAME s’est heurtée à monsieur KOFFI Privat, détenteur de l’attestation du 26 juin 2006 du Chef du village d’Anono, monsieur DOMPE Yapi, et de l’arrêté n° 16-5121/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/K2A du 18 MAI 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot susvisé ;

            Qu’estimant illégal cet acte, madame N’GBESSO Ovo Pauline épouse KOUAME a, le 10 décembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 août 2021 demeuré sans suite ;

                                                            En la forme

            Considérant que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, madame N’GBESSO Ovo Pauline épouse KOUAME invoque la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, en ce que lot litigieux lui ayant été attribué par la lettre n° 02579/MCU/SDU du 29 juin 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, ledit Ministre ne pouvait, sans retrait ou annulation de la lettre susvisée, réattribuer le lot à monsieur KOFFI Privat ;

            Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

            Considérant, en l’espèce, qu’antérieurement à l’attestation villageoise du 26 juin 2006 du Chef du village d’Anono délivrée à monsieur KOFFI Privat, le précédent Chef dudit village, monsieur AMOUNAN Ahouangou Dominique, a, suivant attestation du 27 octobre 1997, cédé à madame N’GBESSO Ovo Pauline épouse KOUAME le lot litigieux ; que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, suivant lettre n° 02579/MCU/SDU du 29 juin 2002, attribué à la susnommée ledit lot ;

            Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que la lettre d’attribution délivrée le 29 juin 2002 à madame N’GBESSO Ovo Pauline épouse KOUAME  a fait l’objet de retrait ou d’annulation ;

            Que, dès lors, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, en accordant à monsieur KOFFI Privat la concession définitive du même lot, sur le fondement de l’attestation villageoise du 26 juin 2006, a méconnu le principe susvisé ;

            Qu’il s’ensuit que l’acte attaqué encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° CE 2021-507 REP du 10 décembre 2021 de madame N’GBESSO Ovo Pauline épouse KOUAME est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     est  annulé  l’arrêté  n°  16-5121/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/K2A du 18 mai 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KOFFI Privat la concession définitive du lot n° 26, îlot n° 04, d’une superficie de 1020 mètres carrés, du lotissement d’Anono- Palmeraie 2ème Tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204.851 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit
arrêté ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :   une  expédition du  présent  arrêt sera  transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques  de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Messieurs KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER