Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 341 du 19/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
DESISTEMENT |
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REQUETE N° CE-2021-306 REP DU 18 AOÛT 2021 |
ARRET N° 341 |
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BANDAMAN DESIRE PORQUET C/ DIRECTEUR GENERAL DE LA SOGEPIE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-306 REP, par laquelle monsieur BANDAMAN Désiré Porquet, ayant pour Conseil la SCPA ADOU et BAGUI, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Avenue Abdoulaye FADIGA, cité Esculape, face BCEAO, bâtiment K, 5ème étage, porte K5, 01 boîte postale 13269 Abidjan 01, téléphone 20 21 88 77, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’attestation de mutation n°2294/SOGEPIE/DG/SAJC du 12 décembre 2020 du Directeur Général de la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE délivrée à madame BAKAYOKO Awa sur l’appartement n°0217, sis à Cocody, aux 216 logements, bâtiment 02, 1er étage ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Directeur Général de la SOGEPIE, parvenu le 18 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet COULIBALY Soungalo, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de madame BAKAYOKO Awa, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 18 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître BENE K. Lambert, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Directeur Général de la SOGEPIE, parvenues le 09 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de madame BAKAYOKO Awa, parvenues le 13 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BANDAMAN Désiré Porquet, parvenues le 13 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes et présentes écritures ; Vu les procès-verbaux de mise en état des 18 avril et 30 mai 2024 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 202-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’après avoir, par requête n° CE-2021-306 du 18 août 2021, sollicité l’annulation pour excès de pouvoir de l’attestation de mutation n° 2294/SOGEPIE/DG/SAJC du 12 décembre 2020 du Directeur Général de la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE délivrée à madame BAKAYOKO Awa sur l’appartement n° 0217, sis à Cocody, aux 216 logements, bâtiment 02, premier étage, monsieur BANDAMAN Désiré Porquet a, le 12 juin 2024 déclaré se désister, par le canal de son Conseil, de son action ; Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ; D EC I D E Article 1er : il est donné acte à monsieur BANDAMAN Désiré Porquet de son désistement d’action ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur BANDAMAN Désiré Porquet ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Directeur Général de la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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