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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 374 du 26/06/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

ETAT DE CÔTE D’IVOIRE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE ET DES DROITS FONCIERS D’ABIDJAN

 

ARRET N° 374

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu  la requête, enregistrée le 17 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-247 REP, par laquelle l’Etat de Côte d’Ivoire, pris en la personne du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, ayant pour Conseil le cabinet ESSIS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, église Sainte Cécile, 16 boîte postale 610 Abidjan 16, téléphone 22 42 72 79, 22 42 72 90, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 000449 du 12 novembre 2002 du Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers d’Abidjan délivré à madame Paulette DULOUT sur le terrain rural, d’une contenance de 990.600 mètres carrés (99 ha 06 a), sis à Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 226 de la Circonscription Foncière du N’zi-Comoé ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;  

Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur du Domaine, de la Conservation, de l’Enregistrement et du Timbre, à qui la requête, le 31 janvier 2018, et le rapport, le 08 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;  

Vu le mémoire de madame Paulette DULOUT, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 07 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Béatrice KWASSY COWPPLI-BONY, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro, parvenu le 19 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TRAORE BAKARI, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que madame Paulette DULOUT, à qui le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro, le 13 mars 2024, a été notifié, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro, à qui le rapport a été notifié le 27 mai 2024, par exploit de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;  

Vu les pièces desquelles il résulte que l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, à qui le rapport a été notifié le 08 mai 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que madame Paulette DULOUT, à qui le rapport a été le 08 mai 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu  la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu  la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, par décret n° 97-177 du 19 mars 1997, le périmètre d’aménagement de la ville de Yamoussoukro, comprenant le projet d’urbanisation de cette ville, d’une superficie de 27 000 hectares, l’emprise de la voie triomphale et la zone industrielle, d’une superficie de 750 hectares, a été approuvé et déclaré d’utilité publique ;

            Considérant que, dans la mise en œuvre dudit Projet, l’Etat de Côte d’ivoire s’est heurté à madame Paulette DULOUT, détentrice du certificat de propriété foncière n° 000449 du 12 novembre 2002 du Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers d’Abidjan délivré, sur le fondement de l’acte notarié du 13 mars 2002 de Maître Angèle KOUASSI, sur le terrain rural, d’une contenance de 990.600 mètres carrés (99 ha 06 a), sis à Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 226 de la Circonscription Foncière du N’zi-Comoé ;

            Qu’estimant illégal ledit certificat de propriété foncière, l’Etat de Côte d’Ivoire a, le 17 août 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 06 février 2017 adressé au Directeur Général des Impôts, resté sans suite ;

            Considérant que, pour obtenir l’annulation du certificat de propriété foncière n° 000449 du 12 novembre 2002, l’Etat de Côte d’Ivoire invoque la violation de la loi et le défaut de base légale ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

            Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire soutient que l’acte attaqué a été délivré en violation du décret du 19 mars 1997 portant Projet d’urbanisation de la ville de Yamoussoukro, en ce qu’en vertu de la déclaration d’utilité publique, la parcelle de terrain litigieuse ne peut faire l’objet d’appropriation privée ;  

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret visé au moyen : « Toutes transactions, toutes constructions nouvelles, tous travaux de nature à modifier l’état du sol, sont interdits dans la zone du projet, sauf dérogations accordées par arrêté du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement.

            Les titres de propriété foncière portant sur les terrains situés à l’intérieur du projet, appartenant ou concédés à des tiers feront l’objet d’un retour au domaine de l’Etat moyennant indemnisation. » ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers a délivré le certificat de propriété foncière n° 000449 du 12 novembre 2002 à madame Paulette DULOUT sur le terrain rural, d’une superficie de 99 ha 06 a, faisant partie du périmètre du projet d’urbanisation de la ville de Yamoussoukro déclarée d’utilité publique par décret n° 97-177 du 19 mars 1997 ;  

            Que l’acte édicté dans ces conditions constitue une illégalité manifeste et grossière ; qu’il y a lieu de déclarer nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 000449 du 12 novembre 2002 délivré à madame Paulette DULOUT, sans considération de délais et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;  

DECIDE

Article 1er : la requête n° 2017-247 REP du 17 août 2017 de l’Etat de Côte d’Ivoire est bien fondée ;

Article 2 : est nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 000449 du 12 novembre 2002 du Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers d’Abidjan délivré à madame Paulette DULOUT sur le terrain rural, d’une contenance de 990.600 mètres carrés (99 ha 06 a), sis à Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 226 de la Circonscription Foncière du N’zi-Comoé ;

Article 3 :  il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;

Article 4 :  les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Directeur du Domaine, de la Conservation, de l’Enregistrement et du Timbre et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Rapporteur, Mme Gilbernair BAYA Judith, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

  • LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER