Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 384 du 10/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE 2022-449 REP DU 03 OCTOBRE 2022 |
ARRET N° 384 |
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ADAMA COULIBALY ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE KOUNAHIRI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2022-449 REP, par laquelle messieurs Adama COULIBALY, ivoirien, Planteur, domicilié à Trafesso, Sous-préfecture de Kounahiri, et SIAGBE Zené, ivoirien, Planteur, domicilié à Léasso, Sous-préfecture de Kounahiri, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat foncier collectif n° 108 2020 000 003 du 24 juillet 2020 du Préfet du Département de Kounahiri délivré à la famille GBEGBE Gbansret sur la parcelle de terrain n° 009351908 DGE-CI, d’une superficie de 1228 ha 46 a 65 ca, sise dans le périmètre du village de Gbétépla, Sous-préfecture de Kounahiri ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Kounahiri, à qui la requête, le 06 juin 2023, et le rapport, le 07 mai 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire additif de messieurs Adama COULIBALY et SIAGBE Zené, parvenu le 09 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de la famille GBEGBE Gbansret, représentée par monsieur Kalé GBEGBE, parvenu le 14 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître BALLE Yabo Joseph, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs ADAMA Coulibaly et SIAGBE Zené, parvenues le 31 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de la famille GBEGBE Gbansret, parvenues le 10 mai 2024, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, les attributions, et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 26 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur GBEGBE Gbansret a, de son vivant, en accord avec le Chef coutumier du village de Gbétépla d’alors, dans la Sous-préfecture de Kounahiri, cédé une parcelle de terrain à messieurs Adama COULIBALY et SIAGBE Zené sur laquelle ils exploitent, depuis plusieurs années, des plantations d’anacarde ; Considérant que, le 16 avril 2022, les ayants droit de feu GBEGBE Gbansret, représentés par monsieur Kalé GBEGBE, ont notifié à messieurs Adama COULIBALY et SIAGBE Zené un exploit d’assignation à comparaitre le 19 mai 2022 devant la Section de Tribunal de Séguéla, en revendication de propriété et en déguerpissement d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 1228 ha 46 a 65 ca, sise dans le périmètre du village de Gbétépla, Sous-préfecture de Kounahiri ; Que, le 19 mai 2022, date fixée pour la première comparution, les ayants droit de feu GBEGBE Gbansret leur ont communiqué le certificat foncier collectif n° 108 2020 000 003 du 24 juillet 2020 du Préfet du Département de Kounahiri à eux délivré sur la parcelle de terrain sus indiquée ; Qu’estimant illégal cet acte, messieurs Adama COULIBALY et SIAGBE Zené ont, le 03 octobre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 juin 2022 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 72 et 73 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, hiérarchique ou gracieux, formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que le certificat foncier collectif attaqué a été publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire le 27 mai 2021 ; qu’ainsi, en introduisant le recours gracieux, le 03 octobre 2022, soit plus de deux mois à compter de la publication de l’acte attaqué au Journal Officiel, les requérants ont méconnu les dispositions légales susvisées ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-449 REP du 03 octobre 2022 de messieurs Adama COULIBALY et SIAGBE Zené est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs Adama COULIBALY et SIAGBE Zené ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Kounahiri ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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