Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 386 du 10/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE 2022-413 REP DU 12 SEPTEMBRE 2022 |
ARRET N° 386 |
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DIABATE BAKARY C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON 2 |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-413 REP, par laquelle monsieur DIABATE Bakary, ayant pour Conseil le cabinet Dako et Gueu, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité des Arts, 323 logements, rue des Bijoutiers, près de l’église UEESO, derrière la Pharmacie Comoé, face au Groupe EDHEC, immeuble C, escalier C, appartement n° 1, 28 boîte postale 80 Abidjan 28, téléphone 27 22 44 60 32, 07 87 17 99 11, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 20202434 du 04 février 2020 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 délivré à monsieur N’DRI Kouakou sur le terrain urbain, formant le lot n° 7090, îlot n° 25 A, d’une contenance de 300 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Sud-Ouest, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 203614 de la Circonscription Foncière de Niangon-Lokoa ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 16 octobre 2023, et le rapport, le 04 juin 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2, à qui la requête, le 17 octobre 2023, et le rapport, le 04 juin 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur N’DRI Kouakou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 26 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KONAN Y. Barthélémy, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de l’Agence Nationale de l’Habitat dite ANAH, ex-SICOGI, cédante du lot litigieux, parvenu le 09 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Myriam DIALLO, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de Maître Charlotte-Yolande Mangoua, Notaire instrumentaire de la cession du lot litigieux, parvenu le 17 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître FAYE Mohamed Lamine, et tendant à sa mise hors de cause ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DIABATE Bakary, à qui le rapport a été notifié le 04 juin 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur N’DRI Kouakou, parvenues le 11 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de l’ANAH, parvenues le 14 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître Charlotte-Yolande Mangoua, à qui le rapport a été notifié le 04 juin 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation du 21 mai 2006, le Chef du village de Niangon-Lokoa, monsieur DJOMOH Paulin, a cédé à monsieur DIABATE Bakary le lot n° 7090, îlot n° 25 A, du lotissement de Niangon-Lokoa Extension ; Considérant que, suivant acte sous-seing privé du 17 octobre 2018, monsieur KONE Aboubacar Sidick, à qui monsieur DIABATE Bakary a confié la surveillance du lot, l’a cédé à monsieur N’DRI Kouakou ; Considérant que, sur plainte de monsieur DIABATE Bakary contre monsieur KONE Aboubacar Sidick, le Tribunal de Première Instance de Yopougon l’a, par jugement n°162/2022 du 24 janvier 2022, condamné pour les faits de faux et usage de faux commis dans des documents administratifs et d’escroquerie ; Considérant que la Société de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI, détentrice du certificat de propriété foncière n° 18000055 du 21 mai 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 sur le lot n° 262, îlot n° 19, d’une contenance de 34.888 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon-Sud, objet de titre foncier n° 32475 de la Circonscription Foncière de Bingerville, englobant le lot litigieux, a, suivant acte notarié du 14 août 2019 de Maître Charlotte-Yolande Mangoua, cédé ledit lot à monsieur N’DRI Kouakou, qui y a obtenu le certificat de propriété foncière n° 20202434 du 04 février 2020 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur DIABATE Bakary a, le 12 septembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 juin 2022 demeuré sans réponse ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur DIABATE Bakary invoque le faux, en ce que le Tribunal de Première Instance de Yopougon a, par jugement n° 162/2022 du 24 janvier 2012, condamné monsieur KONE Aboubacar Sidick pour les faits de faux et usage de faux et d’escroquerie ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, que l’acte attaqué a été délivré sur le fondement de la cession du lot litigieux faite au profit de monsieur N’DRI Kouakou par la SICOGI, détentrice du certificat de propriété foncière n° 20202434 du 04 février 2020 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 ; Que, par ailleurs, le jugement n° 162/2022 du 24 janvier 2012 du Tribunal de Première Instance de Yopougon, invoqué par le requérant, concernait monsieur KONE Aboubacar Sidick et non monsieur N’DRI Kouakou, bénéficiaire de l’acte attaqué ; Qu’il s’ensuit que la requête, mal fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2022-413 REP du 12 septembre 2022 de monsieur DIABATE Bakary est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur DIABATE Bakary ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier ; LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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