Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 389 du 10/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE 2022-365 REP DU 16 AOÛT 2022 |
ARRET N° 389 |
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ALLATIN ABBE DENIS C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-365 REP, par laquelle monsieur ALLATIN ABBE Denis, ayant pour Conseil le cabinet DOHORA BLEDE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera III, boulevard Arsène Usher ASSOUAN, 11, immeuble Ahonzo, 1er étage, téléphone 07 04 04 04 30, 27 22 54 33 30, 27 22 47 42 63, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161171 du 20 juillet 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur NEBEIFE CHUKWUDY Henry sur le lot n° 1302, îlot n° 72, du lotissement de la Riviera Palmeraie, objet du titre foncier n° 204.452 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui la requête, le 16 octobre 2023, et le rapport, le 24 mai 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 26 octobre 2023, et le rapport, le 29 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur NEBEIFE CHUKWUDI Henry, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 18 décembre 2023, et le rapport, le 27 mai 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur OUATTARA Ouollo, cédant du lot litigieux à monsieur NEBEIFE CHUKWUDI Henry, à qui la requête, le 03 novembre 2023, et le rapport, le 27 mai 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les mémoires de la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI, devenue l’Agence Nationale de l’Habitat en abrégé ANAH, cédante du lot litigieux au requérant, parvenus les 19 février et 24 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Myriam DIALLO, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de l’ANAH, parvenues le 31 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ALLATIN ABBE Denis, parvenues le 10 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation de cession n° 04390/IV/D.C.E. du 12 août 2003 de monsieur LIBI KOITA Vincent, Directeur Général de la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI, devenue l’Agence Nationale de l’Habitat en abrégé ANAH, monsieur ALLATIN ABBE Denis a acquis le lot n° 1302, îlot n° 72 du lotissement de la Riviera Palmeraie, objet du titre foncier n° 204.452, de la Circonscription Foncière de Bingerville, mis en vente par la SICOGI ; Considérant que le Directeur Général de la SICOGI, monsieur CAMARA Loukimane, a cédé à monsieur OUATTARA Ouollo le lot susvisé, suivant acte notarié des 1er octobre 2015 et 10 février 2016 de Maître Juliette A. BOHOUSSOU ; Considérant que monsieur OUATTARA Ouollo a cédé ledit lot à monsieur NEBEIFE CHUKWUDI Henry qui y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161171 du 20 juillet 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ALLATIN ABBE Denis a, le 16 août 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 avril 2022 resté sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête, introduite dans les conditions de forme et délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur ALLATIN ABBE Denis invoque les moyens tirés de la fraude et de l’erreur de fait ; Sur le moyen tiré de la fraude Considérant que monsieur ALLATIN ABBE Denis soutient que le certificat de mutation et de propriété foncière a été obtenu par des manœuvres frauduleuses de son bénéficiaire, en ce que la SICOGI reconnait qu’il est le seul acquéreur ; onsidérant que, saisi en recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que, Juge de l’action, il est aussi Juge de l’exception, compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui, tant par le requérant que par l’auteur ou le bénéficiaire de l’acte ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de mutation de propriété foncière attaqué, relève de son office ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le lot n° 1302, îlot n° 72, du lotissement de la Riviera Palmeraie, objet du certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161171 du 20 juillet 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, délivré à monsieur NEBEIFE CHUKWUDI Henry, était, depuis le 12 août 2003, sorti du patrimoine de la SICOGI dès la cession par elle faite dudit lot à monsieur ALLATIN ABBE Denis, suivant attestation n° 04390/IV/D.C.E du Directeur Général de la SICOGI ; Que, dès lors, la vente conclue le 1er octobre 2015 entre la SICOGI et monsieur OUATTARA Ouollo doit être regardée comme frauduleuse, en ce qu’elle méconnait la première cession faite par la SICOGI à monsieur ALLATIN ABBE Denis ; Qu’il s’ensuit que cet acte de vente entaché d’illégalité vicie la validité de la cession entre monsieur OUATTARA Ouollo et monsieur NEBEIFE CHUKWUDI Henry et, par voie de conséquence, la légalité du certificat de mutation de propriété foncière délivré sur son assise ; que ledit certificat de mutation de propriété foncière doit être annulé sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-365 REP du 16 août 2022 de monsieur ALLATIN ABBE Denis est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161171 du 20 juillet 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur NEBEIFE CHUKWUDY Henry ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI, devenue l’Agence Nationale de l’Habitat en abrégé ANAH représentée par son Directeur Général ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; OBROU Charles Hermann, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseiller d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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