Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 388 du 10/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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POURVOI N° CE 2022-136 CASS DU 18 AOÛT 2022 |
ARRET N° 388 |
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ETAT DE CÔTE D’IVOIRE C/ SEA VINCENT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu l’exploit du 18 août 2022 de Maître M’BESSO ADEPO Victor, Commissaire de Justice, enregistré le 18 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-136 CASS, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire représenté par le Ministre de l’Economie et des Finances, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, ayant pour Conseil Maître FOFANA NA Mariam, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Corniche, route du Lycée Technique, immeuble Peniel, 3ème étage, 04 boîte postale 2858 Abidjan 04, téléphone 27 22 44 68 25, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 69/22 du 15 avril 2022 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant en toutes ses dispositions le jugement n° 474/1è F du 1er juillet 2021 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer à monsieur SEA Vincent la somme de 10.000.000 de francs ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n° 69/22 du 15 avril 2022 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le pourvoi, le 09 janvier 2023, et le rapport, le 30 avril 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire de monsieur SEA Vincent, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 20 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KOUAME Kouadio Eugène, et tendant au rejet du pourvoi ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SEA Vincent, à qui le rapport a été notifié le 30 avril 2024, par le canal de son Conseil, n'a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Etat de Côte d’Ivoire, à qui le rapport a été notifié le 30 avril 2024, par le canal de son Conseil, n'a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte, des énonciations de l’(arrêt attaqué n° 69/22 du 15 avril 2022 de la Cour d’Appel d’Abidjan), que, par arrêté n° 669/MS/DGPN/DFENP du 27 mai 1999, le Ministre de la Sécurité a déclaré définitivement admis monsieur SEA Vincent au concours direct d’entrée à l’Ecole Nationale de Police session 1998-2000 ; Que, par arrêté n° 727/MS/DGPN/DFEND du 06 juin 1999, le Ministre susnommé a rapporté l’admission susvisée ; Que, par arrêté n° 2390/MS/DGPN/DFEND du 31 août 1999, le Ministre de la Sécurité a nommé monsieur SEA Vincent en qualité d’élève sous-officier de Police de 1ère année ; Considérant que, sur saisine de monsieur SEA Vincent, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 1 du 19 janvier 2005, déclaré nul l’arrêté n° 727/MS/DGPN/DFEND du 06 juin 1999 ; que, par jugement contradictoire n° 474/1è F du 1er juillet 2021, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer la somme de dix millions (10.000.000) de francs pour la radiation fautive de monsieur SEA Vincent suivie d’une rétrogradation injustifiée de celui-ci après sa réintégration dans les effectifs de la Police Nationale ; Considérant que, sur appel de l’Etat de Côte d’Ivoire, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt contradictoire n° 69/22 du 15 avril 2022, confirmé ledit jugement ; Que c’est contre cet arrêt qu’est dirigé le présent pourvoi ; EN LA FORME Considérant que le pourvoi de l’Etat de Côte d’Ivoire a été exercé dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’il doit être déclaré recevable ; AU FOND Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 5 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire fait grief à la Cour d’Appel d’Abidjan d’avoir violé l’article 5 du code de procédure civile, commerciale, administrative, en ce qu’elle a confirmé le jugement contradictoire n° 474/1è F du 1er juillet 2021 ayant statué « en matière civile », alors que, selon le pourvoi, la Cour d’Appel d’Abidjan aurait dû infirmer le jugement du Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour n’avoir pas mentionné dans le dispositif de sa décision son caractère administratif dans une cause où l’Etat est partie ; qu’ainsi, selon le pourvoi, les Juges d’Appel, en confirmant le jugement du Tribunal qui a statué en matière civile, ont méconnu les dispositions de l’article 5 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative faisant encourir à l’arrêt la cassation ; Considérant que l’article 5 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « Les Tribunaux de Première Instance et leurs Sections détachées, connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire » ; Considérant que l’arrêt attaqué énonce que « La Cour constate qu’au regard de la disposition précitée, le Tribunal d’Abidjan qui est une juridiction de droit commun pouvait valablement statuer dans toutes les matières, fussent-elles administratives, sans qu’il y ait lieu d’annuler sa décision, sauf à la rectifier » ; Considérant qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Que, dès lors, le pourvoi, non fondé, doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS déclare recevable mais mal fondé le pourvoi n° CE 2022-136 CASS du 18 août 2022 formé de l’Etat de Côte d’Ivoire ; laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; OBROU Charles Hermann, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseiller d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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