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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 390 du 10/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE 2023-0113 S/EX DU 23 JUIN 2023

 

ARRET N° 390

FOFANA KEMOGO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 23 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0113 S/EX, par laquelle monsieur FOFANA Kémogo, ayant pour Conseil le cabinet Pierre DAGBO, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, 3ème Tranche, près de la cité Lemania, lot n° 1733, îlot n° 165, 01 boîte postale 2345 Abidjan 01, téléphone 27 22 20 57 36, 07 47 84 72 28,  sollicite, du Conseil d'Etat, le sursis à l'exécution de l'arrêté n° 21-08517 /MCLU/DGUF/DDU/COD-AE du 07 octobre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KRA KONAN Philippe Ia concession définitive du lot n° 795, îlot n° 87, d'une superficie de 698 mètres carrés, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209.667 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenu le 14 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur MINKAN ASSI Joseph, Chef du village de Djorogobité II, à qui la requête a été notifiée le 11 avril 2024, n’a pas produit de mémoire ;

Vu le mémoire de monsieur KRA KONAN Phillipe, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 22 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, et tendant au rejet de la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que madame AKAFFOU Chiachi Elise, Présidente de la Commission des Affaires Foncières et des Litiges du village de Djorogobité ll, à qui la requête a été notifiée le 09 avril 2024, n’a pas produit de mémoire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenues le 05 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur KRA KONAN Phillipe, parvenues le 06 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur FOFANA Kémogo, à qui le rapport a été notifié le 27 mai 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur FOFANA Kémogo est détenteur des attestations n° DJ/AA/CAFF/2020 n° 000365 du 23 février 2020 et n° DJ/AA/CAFF/2017 n° 00002334 du 21 janvier 2021 du Chef du village de Djorogobité ll sur le lot n° 795, îlot n° 87, d'une superficie de 698 mètres carrés, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209.667 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

           Considérant que monsieur FOFANA Kémogo est confronté à monsieur KRA KONAN Philippe, détenteur de l'arrêté n° 21-08517/MCLU/DGUF/ DDU/COD-AE du 07 octobre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant Ia concession définitive du lot susvisé ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur FOFANA Kémogo a, le 23 juin 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner le sursis à son exécution, après deux recours gracieux des 13 février et 17 mai 2023 ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur FOFANA Kémogo, détenteur d’attestations villageoises d’attribution, ne justifie ni d’un acte administratif ni d’un droit réel immobilier sur le lot revendiqué ;

           Mais, considérant que la détention d’attestation villageoises d’attribution, faisant la preuve d’un lien de droit entre le requérant et la parcelle de terrain revendiquée, lui confère un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

           Que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;            

           Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; 

SUR LE FOND

           Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, monsieur FOFANA Kémogo invoque deux moyens tirés de l’urgence et du doute sur la légalité de la décision entreprise ;

Sur le moyen tiré de l’urgence

           Considérant que monsieur FOFANA Kémogo soutient que l’exécution, en l’état, de l’arrêté attaqué lui causerait un préjudice excessif et irréparable, en ce que monsieur KRA KONAN Philippe l’a sommé, suivant exploit de Commissaire de Justice du 21 janvier 2023, d’évacuer le site litigieux puis, le 16 février 2024, l’a assigné en déguerpissement et en démolition devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en indiquant qu’il entend édifier, de façon imminente, ses propres constructions ;

           Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 88 alinéa 1 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat que « Le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

           Considérant qu’en l’espèce, le seul fait que, sur le fondement de l’acte attaqué, le bénéficiaire a initié une procédure de déguerpissement contre le requérant, n’est pas suffisant pour caractériser l’urgence invoquée ; que cette procédure d’expulsion n’est, en effet, qu’à ses débuts et sa finalité, le déguerpissement, est aléatoire ; que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ;

           Considérant que l’urgence, l’une des conditions cumulatives de l’octroi du sursis n’est pas remplie ;

           Que, dès lors, la requête doit être rejetée ;  

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2023-0113 S/EX du 22 juin 2023 de monsieur     FOFANA Kémogo est recevable mais mal fondée ;

Article 2     :     elle est rejetée ;

Article 3    :       les  frais,  fixés  à  la  somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur FOFANA Kémogo ;

Article 4   :     une  expédition  du présent  arrêt  sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; OBROU Charles Hermann, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseiller d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER