Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 396 du 10/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2019-345 REP DU 14 OCTOBRE 2019 |
ARRET N° 396 |
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SOCIETE LIBYA-OIL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° CE-2019-345 REP, par laquelle la société Libya-Oil devenue OLA Energy, société anonyme représentée par son administrateur monsieur Papa Issa Barry, ayant pour Conseil la SCPA Adje-Assi-Metan, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue des Sambas, Indénié résidence « le Trèfle », 01 boîte postale 6568 Abidjan 01, téléphone 20215343, 20228256, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté N° 19-02056/MCLU/DGUF/COD-AS/KZA du 1er avril 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Ghandour Hassan la concession définitive de la parcelle de terrain de 1280 mètres carrés du lotissement Treichville, objet du titre foncier n° 200672 de la Circonscription Foncière de Treichville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête le 18 septembre 2020, et le rapport, le 05 mars 2024 ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 18 septembre 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur Ghandour Hassan, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 29 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, à qui la requête a été notifiée le 16 septembre 2020, n’a pas produit de mémoire ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 18 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenues le 19 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de la Société OLA Energy, parvenues le 21 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Ghandour Hassan, parvenues le 19 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet Chauveau et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la société Mobil-Oil Côte d’Ivoire, a signé le 08 novembre 1965 avec la Régie Abidjan Niger dite RAN une convention d’occupation d’un terrain de 300 mètres carrés sis, au boulevard de Marseille, sous emprise de cette régie ; Qu’en août 1969, la superficie a été portée à 1850 mètres carrés ; Considérant que, par arrêté n° 0400/METT/CAB/DRO/SDIR-OA du 18 avril 1991, le Ministre de l’Equipement, des Transports et du Tourisme, a autorisé la société Mobil-Oil à occuper temporairement cette parcelle du domaine public ; Considérant que, par arrêté n° 0365/MECO/DCU/SDHPC du 18 février 1992, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à Mobil-Oil Côte d’Ivoire un permis de construire pour l’installation sur les lieux d’une station-service ; Que, revendiquant le même terrain, monsieur Ghandour Hassan a fait notifier à la société OLA Energy l’arrêté n° 19-02056 du 1er avril 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive d’une parcelle de terrain de 1280 mètres carrés du lotissement de Treichville englobant la parcelle occupée par la société OLA Energy ex-Mobil-Oil ; Qu’estimant illégal cet acte, la société Libya-Oil Côte d’Ivoire devenue OLA Energy a, le 14 octobre 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après deux recours gracieux des 31 mai 2019 et 03 juin 2019 demeurés sans réponse ; Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, la Société Libya-Oil soutient que ladite parcelle de terrain relevant du domaine public, ne pouvait pas faire l’objet d’un arrêté de concession définitive ; Considérant qu’il est de principe que le domaine public est inaliénable, imprescriptible et incessible ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, que la parcelle de terrain litigieuse dépendance du boulevard de Marseille, fait partie du domaine public routier ; qu’ainsi, en accordant, par l’arrêté attaqué, la concession définitive de ladite parcelle de terrain à monsieur Ghandour Hassan, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a méconnu le principe susvisé ; Qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive attaqué doit être déclaré nul et de nul effet, sans condition de recevabilité ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-345 REP du 14 octobre 2019 de la Société OLA Article 2 : est nul et de nul effet l’arrêté n° 19-02056/MCLU/DGUF/DDU/COD- Article 3 : Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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