Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 407 du 17/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-418 REP DU 17 DECEMBRE 2019 |
ARRET N° 407 |
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YOUSSOUFOU SYLLA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION,DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUILLET 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-418 REP, par laquelle monsieur YOUSSOUFOU Sylla, ayant pour Conseil la SCPA N’GOAN, ASMAN et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Alphonse Daudet, immeuble Aniaman, bâtiment A, 10ème étage, porte 10, 01 boîte postale 3361 Abidjan 01, téléphone 20 21 90 00, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 13-1961/MCLAU/DGUF/DDU/SDIAA/SA du 04 octobre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur KASSI Ehouman des lots numéros 1296 et 1297, îlot n° 135, d’une superficie de 998 mètres carrés, du lotissement de Béssikoi, Commune de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 02 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 10 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KASSI Ehouman, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 09 juillet 2021, et le rapport, le 03 juin 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Considérant que, par attestation du 03 septembre 2005, le Chef du village d’Abobo Baouléet le président du comité de gestion des lotissements d’Abobo-Baoulé ont attribué à monsieur GNAMINI Albert les lots numéros 1282 à 1299, îlot n° 135, du lotissement de Bessikoi, en rémunération de ses prestations techniques et financières au cours dudit lotissement ; Considérant que, par lettre n° 13-1961/MCLAU/DGUF/DDU/SDIAA/SA du 04 octobre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué à monsieur KASSI Ehouman les lots numéros 1296 et 1297, îlot n° 135, d’une superficie de 998 mètres carrés, du lotissement de Béssikoi, Commune de Cocody ; Considérant que, par protocole d’accord des 27 avril et 09 juin 2017 de Maître DIAHORE-Tohouri Angeline, Notaire, monsieur GNAMINI Albert a cédé à monsieur YOUSSOUFOU Sylla le lot n° 1296, îlot n° 135, le lot n° 5465, îlot n° 478, du lotissement de Béssikoi, et le lot n° 5955, îlot n° 527, du lotissement de Béssikoi Extension les Rosiers ; Qu’estimant illégale la lettre du 04 octobre 2013, monsieur YOUSSOUFOU Sylla a, le 17 décembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que, selon les dispositions combinées des articles 52 et 53 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, lequel résulte soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur YOUSSOUFOU Sylla ne justifie pas avoir saisi le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme d’un recours administratif préalable ; que la pièce dont il se prévaut ne comporte aucune date ni aucune décharge du Ministère chargé de la Construction et de l’Urbanisme ; Que, dès lors, cette pièce ne peut être regardée comme le recours administratif préalable prescrit par les textes susvisés ; qu’en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-418 REP du 17 décembre 2019 de monsieur YOUSSOUFOU Sylla est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur YOUSSOUFOU Sylla ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPTJUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs TOURE Aboubakar, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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