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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 412 du 17/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE 2023-0095 S/EX DU 30 MAI 2023

 

ARRET N° 412

AKOSSI SOLANGE ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 30 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2023-0095 S/EX, par laquelle mesdames AKOSSI Solange, AKOSSI Mobio Emilie Franceline, AKOSSI Agobré Albertine Noëlle, AKOSSI Gnamba Marie Rose, DJAKOUA Sougbé Pauline et messieurs MANKAMBOU Guy Roger, AKOSSI  Nanho Jean Marcelin, AKOSSI  Djéké André Claver, AKOSSI  Ahui John William, AKOSSI  Kotokro Jean-Baptiste, AKOSSI  Harris Désiré Aimé, AKOSSI Djirabou David, ayant pour Conseil Maître GOBA Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L 183, rez-de-chaussée, immeuble Stephy, 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, 08 86 48 70, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution des actes suivants :

- le certificat de propriété foncière n° 002009 du 04 septembre 2003 du Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers d’Abidjan délivré à monsieur et  à  madame  PELED  Nathan  sur les lots numéros 4 74 à 481, îlot n° 58, d’une superficie de 3900 mètres carrés, sis à Cocody, M’Badon, objet du titre foncier n° 99 021 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n° 002010 du 04 septembre 2003 du Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers d’Abidjan délivré à monsieur et madame PELED Nathan sur les lots numéros 466 à 473, îlot n° 57, d’une superficie de 3 900 mètres carrés, sis à Cocody, M’Badon, objet du titre foncier n° 99 022 de la Circonscription Foncière de Bingerville;

Vu      les actes attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 15 avril 2024, et le rapport, le 19 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu  les pièces desquelles il résulte que monsieur et madame PELED Nathan, bénéficiaires des actes attaqués, à qui la requête a été notifiée le 12 mars 2024, par le canal de leur Conseil le cabinet KS et Associés, n’ont pas produit de mémoire ;
Vu  les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu  les observations écrites après rapport de madame AKOSSI Solange et autres, parvenues les 24 et 27 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant au sursis à l’exécution des actes attaqués ;
Vu les observations écrites après rapport de monsieur et madame PELED Nathan, parvenues le 14 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA Kakou-Doumbia-Niang et Associés, et tendant au rejet de la requête ;
Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu  la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 961892/MCU/SDU du 12 janvier 1996, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur MANKAMBOU Akossi les lots numéros 466 à 473, îlot n° 57, sis à Cocody, M’Badon ;

            Que, par lettre n° 951101/MCU/SDU du 30 octobre 1995, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur MANKAMBOU Akossi les lots numéros 474 à 481, îlot n° 58, sis à Cocody, M’Badon ;

            Considérant que, le 04 septembre 2003, le Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers d’Abidjan a délivré à monsieur et madame PELED Nathan le certificat de propriété foncière n° 002009 sur les lots numéros 474 à 481, îlot n° 58, sis à Cocody, M’Badon, objet du titre foncier n° 99 021 de la Circonscription Foncière de Bingerville et le certificat de propriété foncière n° 002010 sur les lots numéros 466 à 473, îlot n° 57, objet du titre foncier n° 99 022 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Considérant que, suivant acte de l’état civil n° 2216 du 05 décembre 2005 du Maire de la Commune de Cocody, monsieur MANKAMBOU Akossi est décédé le 24 novembre 2005 à la clinique La Providence de Cocody ;

            Qu’estimant illégaux ces actes du 04 septembre 2003, madame AKOSSI Solange et autres ont, le 30 mai 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de surseoir à leur exécution, après un recours gracieux du 24 novembre 2022 ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de madame AKOSSI Solange et autres a été introduite suivant les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution des actes qu’ils attaquent, madame AKOSSI Solange et autres invoquent deux moyens tirés de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité desdits actes et de l’urgence ;

            Considérant que, selon l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Sur le moyen tiré de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués

            Considérant que madame AKOSSI Solange et autres soutiennent qu’il y a un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués, en ce qu’ils ont été édictés sur en-tête « Direction du Domaine de la Conservation Foncière et de l’enregistrement et du timbre avec pour signataire le Conservateur de la Propriété Foncière et cacheté par le Directeur de la Direction Générale des impôts » et que cette confusion entre le Conservateur de la Propriété Foncière et le Directeur Général des impôts est constitutive de fraude ;

            Mais, considérant que, contrairement aux allégations des requérants, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les actes attaqués ne révèlent aucune confusion entre le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques et le Directeur Général des impôts, en ce que l’en-tête et la signature des actes attaqués sont conformes aux pratiques de la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques ; que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

            Considérant que l’urgence et le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué sont des conditions cumulatives pour accorder le sursis à l’exécution d’une décision administrative ; qu’en l’espèce, l’une des conditions à savoir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués, faisant défaut, la requête doit être rejetée ;

DE C I D E

Article 1er  :   la requête n° 2023-0095 S/EX de madame AKOSSI Solange et autre est recevable mais mal fondée ;
Article 2     :     elle est rejetée ;
Article 3    :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de mesdames AKOSSI Solange, AKOSSI Mobio Emilie Franceline, AKOSSI Agobré Albertine Noëlle, AKOSSI Gnamba Marie Rose, DJAKOUA Sougbé Pauline et messieurs MANKAMBOU Guy Roger, AKOSSI Nanho Jean Marcelin, AKOSSI Djéké André Claver, AKOSSI Ahui John William, AKOSSI Kotokro Jean-Baptiste, AKOSSI  Harris Désiré Aimé, AKOSSI  Djirabou David ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;
Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPTJUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs TOURE Aboubakar, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER