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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 410 du 17/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE 2020-203 REP DU 16 JUIN 2020

 

ARRET N° 410

SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME “LE CADUCEE DES ANGES” C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME MAIRE DE LA COMMUNE DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 16 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-203 REP, par laquelle le Syndicat des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier dénommé « le Caducée des Anges »,  agissant aux poursuites et diligences de son président monsieur Jacob ATELE,  et le Syndic de l’Ensemble Immobilier dénommé « le Caducée des Anges », monsieur Jacob ATELE,  ayant pour Conseil la SCPA ANTHONY, FOFANA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, les Résidences du Jeceda, portes 41 C et 42 C, 17 boîte postale 1041 Abidjan 17, téléphone 20 21 41 74, 20 20 51 25, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - le certificat d’urbanisme n° 201900009910/MCLU/CAB/GUPC/KB/SK du 19 février 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme délivré à madame BEUGRE Elisabeth sur le lot n° 19, îlot n° 3, d’une superficie de 815 mètres carrés, sis à la Palmeraie, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 201 554 de la Circonscription Foncière de Riviera ; - l’arrêté n° 10-0503/MC/GUPC/OAAE du 26 septembre 2019 du Maire de la Commune de Cocody accordant à madame BEUGRE Elisabeth le permis de construire un immeuble R+3 à usage d’habitation sur le lot n° 19, îlot n° 3, d’une superficie de 815 mètres carrés, sis à la Palmeraie, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 201 554 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu      les actes attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 25 février 2021, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Cocody, à qui la requête, le 1er mars 2021, et le rapport, le 29 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu  le mémoire de madame BEUGRE Elisabeth, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 02 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA ADJE-ASSI-METAN, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 08 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu  les pièces desquelles il résulte que le Syndicat des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier dénommé « le Caducée des Anges » et le Syndic, auxquels le rapport a été notifié le 19 mai 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu  la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï   le Rapporteur ;
            Considérant que, le 19 février 2019, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a délivré à madame BEUGRE Elisabeth le certificat d’urbanisme n° 201900009910/MCLU/CAB/GUPC/KB/SK sur le lot n° 19, îlot n° 3, d’une superficie de 815 mètres carrés, sis à la Palmeraie, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 201 554 de la Circonscription Foncière de Riviera ;
            Considérant que, par arrêté n° 10-0503/MC/GUPC/OAAE du 26 septembre 2019, le Maire de la Commune de Cocody a délivré à madame BEUGRE Elisabeth le permis de construire un immeuble R+3 ;  
            Qu’estimant illégaux ces actes, le Syndicat des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier dénommé « le Caducée des Anges » et le Syndic ont, le 16 juin 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 10 février 2020 resté sans suite ;
SUR LA RECEVABILITE
            Considérant qu’aux termes de l’article 55 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat « le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter :

- soit de la notification du rejet total ou partiel  du recours  administratif préalable ;

- soit de l’expiration du délai prévu à l’article 54 de la présente loi organique » ;             Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le recours administratif préalable, introduit le 10 février 2020, est réputé avoir été rejeté le12 avril 2020 ; qu’à compter de cette date, les requérants avaient deux (02) mois pour exercer le recours juridictionnel ; qu’ainsi, ledit recours, intervenu le 16 juin 2020, soit plus de deux mois après, est tardif ; qu’en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  la  requête n° 2020-203 REP du 16 juin 2020 du Syndicat des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier dénommé « le Caducée des Anges » et du Syndic de l’Ensemble Immobilier dénommé « le Caducée des Anges » est irrecevable ;
Article 2 :      les  frais,  fixés  à  la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier dénommé « le Caducée des Anges » représenté par son président monsieur Jacob ATELE et le Syndic de l’Ensemble Immobilier dénommé « le Caducée des Anges » ;
Article 3 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Maire de la Commune de Cocody ;
            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPTJUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;
            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs TOURE Aboubakar, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER