Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 410 du 17/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE 2020-203 REP DU 16 JUIN 2020 |
ARRET N° 410 |
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SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME “LE CADUCEE DES ANGES” C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME MAIRE DE LA COMMUNE DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUILLET 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-203 REP, par laquelle le Syndicat des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier dénommé « le Caducée des Anges », agissant aux poursuites et diligences de son président monsieur Jacob ATELE, et le Syndic de l’Ensemble Immobilier dénommé « le Caducée des Anges », monsieur Jacob ATELE, ayant pour Conseil la SCPA ANTHONY, FOFANA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, les Résidences du Jeceda, portes 41 C et 42 C, 17 boîte postale 1041 Abidjan 17, téléphone 20 21 41 74, 20 20 51 25, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - le certificat d’urbanisme n° 201900009910/MCLU/CAB/GUPC/KB/SK du 19 février 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme délivré à madame BEUGRE Elisabeth sur le lot n° 19, îlot n° 3, d’une superficie de 815 mètres carrés, sis à la Palmeraie, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 201 554 de la Circonscription Foncière de Riviera ; - l’arrêté n° 10-0503/MC/GUPC/OAAE du 26 septembre 2019 du Maire de la Commune de Cocody accordant à madame BEUGRE Elisabeth le permis de construire un immeuble R+3 à usage d’habitation sur le lot n° 19, îlot n° 3, d’une superficie de 815 mètres carrés, sis à la Palmeraie, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 201 554 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu les actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; - soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable ; - soit de l’expiration du délai prévu à l’article 54 de la présente loi organique » ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le recours administratif préalable, introduit le 10 février 2020, est réputé avoir été rejeté le12 avril 2020 ; qu’à compter de cette date, les requérants avaient deux (02) mois pour exercer le recours juridictionnel ; qu’ainsi, ledit recours, intervenu le 16 juin 2020, soit plus de deux mois après, est tardif ; qu’en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2020-203 REP du 16 juin 2020 du Syndicat des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier dénommé « le Caducée des Anges » et du Syndic de l’Ensemble Immobilier dénommé « le Caducée des Anges » est irrecevable ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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