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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 408 du 17/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE 2022-206 S/EX DU 23 DECEMBRE 2022

 

ARRET N° 408

AKRE DANHO LAMBERT ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 23 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-206 S/EX, par laquelle messieurs AKRE Danho Lambert, AGBA Boudjui Emile, YAPI Akré Antoine et YAPI Kouassi Emmanuel, ayant pour Conseil Maître ALLA Affeli, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, rue J 81, cité SOGEPHIA, immeuble Sirocco, appartement n° 142,  01 boîte postale 1904 Abidjan 01, téléphone 27 22 24 48 77, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 093/PA/CAB du 11 août 2022 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination  de monsieur BEUGRE Daniel Miezan en qualité de Chef du Village d’Abadjin-Doumé, Sous-préfecture de Songon ;
Vu     l’acte attaqué ;
Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 02 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’incompétence du Président du Conseil d’Etat ;
Vu  les  mémoires  en  défense  du Préfet  du Département d’Abidjan, parvenus les 20 juillet et 29 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu    les mémoires de monsieur BEUGRE Daniel Miezan, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 26 juillet 2023 et 14 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître N’GUETTA Gérard, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu  le mémoire de monsieur AKRE Danho Lambert et autres, parvenu le 24 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;
Vu   les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 14 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu   les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Abidjan,  parvenues le 30 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu  les  observations  écrites après rapport de monsieur BEUGRE Daniel Miezan, parvenues le 29 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu  les pièces desquelles il résulte que monsieur AKRE Danho Lambert et autres, à qui le rapport a été notifié le 14 mai 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;
Vu  la loi  n° 94-440  du  16 août 1994,  déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu  la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

 Vu   la  loi organique n°  2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 093/PA/CAB du 11 août 2022, le Préfet du Département d’Abidjan a nommé monsieur BEUGRE Daniel Miezan, en qualité de Chef du village d’Abadjin-Doumé, Sous-préfecture de Songon ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur AKRE Danho Lambert et autres ont, le 23 décembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution après un recours hiérarchique exercé le 31 août 2022 devant le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;       

Sur la recevabilité

            Considérant que monsieur BEUGRE Daniel Miezan, bénéficiaire de l’acte attaqué, soulève deux moyens d’irrecevabilité tirés de la violation de l’article 87 de la loi organique sur le Conseil d’Etat et du défaut de qualité et d’intérêt à agir des requérants ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 87 de la loi organique sur le Conseil d’Etat

           Considérant que monsieur BEUGRE Daniel Miezan soulève l’irrecevabilité de la requête pour violation de l’article 87 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, en ce que la décision attaquée intéresse à la fois le maintien de l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publique.

            Mais, considérant, que, contrairement aux allégations du requérant, la nomination d’un chef du village n’intéresse pas le maintien de l’ordre de sécurité ou la tranquillité ; qu’au demeurant, monsieur BEUGRE Daniel Miezan n’apporte pas la preuve de ses allégations ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;
Sur le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir des requérants

            Considérant que monsieur BEUGRE Daniel Miezan soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir des requérants, en ce que monsieur AGBA Bodjui Emile, qui n’est pas le doyen de la génération Tchagba, et monsieur YAPI Akré Antoine, qui n’est pas le doyen de la génération Bléssoué du village d’Abadjin-Doumé, n’ont pas d’intérêt leur donnant qualité pour agir ;  

           considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur BEUGRE Daniel Miezan ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant que monsieur AKRE Danho Lambert et autres invoquent, au soutien de leur requête, deux moyens tirés de l’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ;

            Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 88 alinéa 1 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;
Sur le moyen tiré de l’urgence

           Considérant que monsieur AKRE Danho Lambert et autres soutiennent qu’il y a urgence à surseoir à l’exécution de l’acte attaqué, en ce que ledit acte crée une situation délétère au sein de la communauté villageoise laquelle peut dégénérer à tout moment ;

            Mais, considérant que, contrairement aux allégations des requérants, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense du Préfet du Département d’Abidjan, que, depuis l’édiction de l’acte qu’ils attaquent, aucun trouble à l’ordre public dans le village d’Abadjin-Doumé n’a été constaté et que le Chef de village actuel exerce ses fonctions dans un environnement paisible ; que, dès lors, l’urgence n’ayant pas été justifiée, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

            Considérant que l’urgence et l’existence du doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué sont des conditions cumulatives pour accorder le sursis à l’exécution d’une décision administrative ; qu’en l’espèce, l’une de ces conditions faisant défaut, la requête doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : la requête n° CE 2022-206 S/EX du 23 décembre 2022 de monsieur AKRE Danho Lambert et autres est recevable mais mal fondée ;
Article 2 :       elle est rejetée ;
Article 3 :      les  frais, fixés  à  la  somme de deux cent mille (200.000) francs, sont   mis à la charge de messieurs AKRE Danho Lambert, AGBA Boudjui Emile, YAPI Akré Antoine et YAPI Kouassi Emmanuel ;
Article 4 :   une  expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du  Département d’Abidjan ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPTJUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs TOURE Aboubakar, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE GREFFIER