Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 408 du 17/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE 2022-206 S/EX DU 23 DECEMBRE 2022 |
ARRET N° 408 |
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AKRE DANHO LAMBERT ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUILLET 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-206 S/EX, par laquelle messieurs AKRE Danho Lambert, AGBA Boudjui Emile, YAPI Akré Antoine et YAPI Kouassi Emmanuel, ayant pour Conseil Maître ALLA Affeli, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, rue J 81, cité SOGEPHIA, immeuble Sirocco, appartement n° 142, 01 boîte postale 1904 Abidjan 01, téléphone 27 22 24 48 77, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 093/PA/CAB du 11 août 2022 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur BEUGRE Daniel Miezan en qualité de Chef du Village d’Abadjin-Doumé, Sous-préfecture de Songon ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 02 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’incompétence du Président du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par arrêté n° 093/PA/CAB du 11 août 2022, le Préfet du Département d’Abidjan a nommé monsieur BEUGRE Daniel Miezan, en qualité de Chef du village d’Abadjin-Doumé, Sous-préfecture de Songon ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur AKRE Danho Lambert et autres ont, le 23 décembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution après un recours hiérarchique exercé le 31 août 2022 devant le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur BEUGRE Daniel Miezan, bénéficiaire de l’acte attaqué, soulève deux moyens d’irrecevabilité tirés de la violation de l’article 87 de la loi organique sur le Conseil d’Etat et du défaut de qualité et d’intérêt à agir des requérants ; Considérant que monsieur BEUGRE Daniel Miezan soulève l’irrecevabilité de la requête pour violation de l’article 87 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, en ce que la décision attaquée intéresse à la fois le maintien de l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publique. Mais, considérant, que, contrairement aux allégations du requérant, la nomination d’un chef du village n’intéresse pas le maintien de l’ordre de sécurité ou la tranquillité ; qu’au demeurant, monsieur BEUGRE Daniel Miezan n’apporte pas la preuve de ses allégations ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant que monsieur BEUGRE Daniel Miezan soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir des requérants, en ce que monsieur AGBA Bodjui Emile, qui n’est pas le doyen de la génération Tchagba, et monsieur YAPI Akré Antoine, qui n’est pas le doyen de la génération Bléssoué du village d’Abadjin-Doumé, n’ont pas d’intérêt leur donnant qualité pour agir ; considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur BEUGRE Daniel Miezan ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que monsieur AKRE Danho Lambert et autres invoquent, au soutien de leur requête, deux moyens tirés de l’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 88 alinéa 1 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; Considérant que monsieur AKRE Danho Lambert et autres soutiennent qu’il y a urgence à surseoir à l’exécution de l’acte attaqué, en ce que ledit acte crée une situation délétère au sein de la communauté villageoise laquelle peut dégénérer à tout moment ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations des requérants, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense du Préfet du Département d’Abidjan, que, depuis l’édiction de l’acte qu’ils attaquent, aucun trouble à l’ordre public dans le village d’Abadjin-Doumé n’a été constaté et que le Chef de village actuel exerce ses fonctions dans un environnement paisible ; que, dès lors, l’urgence n’ayant pas été justifiée, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant que l’urgence et l’existence du doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué sont des conditions cumulatives pour accorder le sursis à l’exécution d’une décision administrative ; qu’en l’espèce, l’une de ces conditions faisant défaut, la requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2022-206 S/EX du 23 décembre 2022 de monsieur AKRE Danho Lambert et autres est recevable mais mal fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPTJUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs TOURE Aboubakar, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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