Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 409 du 17/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° CE 2020-151 REP DU 05 MAI 2020 |
ARRET N° 409 |
|
JEANNE AFFOUE EPOUSE BONY ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BOUAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUILLET 2024 |
|
|
MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 05 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-151 REP, par laquelle mesdames Jeanne Affoué épouse BONY et Marie Laure Aimée épouse BROU, messieurs Paul Midengah BHONY, BHONY Marc Anselme, BHONY Eugène Alexis, José Pio BHONY, BHONY Saint-Cir, ayants droits de feu BONI Amani François, ayant pour Conseil Maître SALE Tiereaud, Avocat près la Cour d’Appel de Bouaké, y demeurant, immeubles jumelés, derrière l’hôtel Jean-Mermoz, rue de la CGRAE, quartier Nimbo, 01 boîte postale 1559 Bouaké 01, téléphone 07 07 16 61 69, 07 77 40 77 07, 31 63 18 71, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du permis d’habiter n° 6-40 du 12 mars 1971 du Préfet du Département de Bouaké délivré à monsieur AKA Essan Adolphe sur le lot n° 149, quartier TSF-Sud, Bouaké ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 26 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à inviter les requérants à produire l’acte attaqué ;
Considérant que, le 19 décembre 1962, le Préfet du Département de Bouaké a délivré à monsieur AMANI Boni François le permis d’habiter n° 8-25 sur le lot n° 149, sis au quartier TSF-Sud, Bouaké ; Que, le 12 mars 1971, le Préfet du Département de Bouaké a délivré à monsieur AKA Essan Adolphe le permis d’habiter n° 6-40 sur le lot n° 149, sis au quartier TSF-Sud, Bouaké ; - madame Jeanne Affoué épouse BONY ; - madame Marie Laure Aimée épouse BROU ; - monsieur Paul Midengah BHONY ; - monsieur BHONY Marc Anselme ; - monsieur BHONY Eugène Alexis ; - monsieur José Pio BHONY ; - monsieur BHONY Saint-Cir ; Qu’estimant illégal l’acte du 12 mars 1971, madame Jeanne Affoué épouse BONY et autres ont, le 05 mai 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 janvier 2020 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que les ayants droit de feu AKA Essan Adolphe soulèvent l’irrecevabilité de la requête, en invoquant deux moyens tirés du défaut d’intérêt pour agir et du fait que le permis d’habiter n’est pas un titre de propriété susceptible de recours pour excès de pouvoir ; Considérant que les ayants droit de feu AKA Essan Adolphe soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir, en ce que les requérants ne prouvent pas leur lien de parenté avec feu Amani BONI François ; Considérant que les ayants droit de feu AKA Essan Adolphe soulèvent l’irrecevabilité de la requête, en ce que le permis d’habiter n’est pas un titre de propriété susceptible de recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le permis d’habiter, titre d’occupation, est un acte administratif, créateur de droits ; que, dès lors, cette fin de recevoir, non fondée, doit être rejetée ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte qu’ils attaquent, madame Jeanne Affoué épouse BONY et autres soutiennent que l’acte attaqué est illégal, en ce que le Préfet du Département de Bouaké, qui a délivré, le19 décembre 1962, à monsieur AMANI Boni François le permis d’habiter n° 8-25 sur le lot n° 149, sis au quartier TSF-Sud, Bouaké, en délivrant, le 12 mars 1971, un autre permis d’habiter à monsieur AKA Essan Adolphe sur le même lot, a opéré une double attribution ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le permis d’habiter n° 8-25 du 19 décembre 1962 délivré à monsieur AMANI Boni François sur le lot n° 149, sis au quartier TSF-Sud, Bouaké, n’a jamais fait l’objet de retrait ou d’annulation ; qu’en délivrant, le permis d’habiter n° 6-40 du 12 mars 1971 à monsieur AKA Essan Adolphe sur le même lot, le Préfet du Département de Bouaké a méconnu le principe susvisé ; qu’en conséquence, ledit permis d’habiter encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2020-151 REP du 05 mai 2020 de madame Jeanne Affoué épouse BONY et autres est recevable et bien fondée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPTJUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs TOURE Aboubakar, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||