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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 409 du 17/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE 2020-151 REP DU 05 MAI 2020

 

ARRET N° 409

JEANNE AFFOUE EPOUSE BONY ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BOUAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 05 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-151 REP, par laquelle mesdames Jeanne Affoué épouse BONY et Marie Laure Aimée épouse BROU, messieurs Paul Midengah BHONY, BHONY Marc Anselme, BHONY Eugène Alexis, José Pio BHONY, BHONY Saint-Cir, ayants droits de feu BONI Amani François, ayant pour Conseil Maître SALE Tiereaud, Avocat près la Cour d’Appel de Bouaké, y demeurant, immeubles jumelés, derrière l’hôtel Jean-Mermoz, rue de la CGRAE, quartier Nimbo, 01 boîte postale 1559 Bouaké 01, téléphone 07 07 16 61 69, 07 77 40 77 07, 31 63 18 71, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du permis d’habiter n° 6-40 du 12 mars 1971 du Préfet du Département de Bouaké délivré à monsieur AKA Essan Adolphe sur le lot n° 149, quartier TSF-Sud, Bouaké ;
Vu      l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 26 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à inviter les requérants à produire l’acte attaqué ;
Vu  les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Bouaké, à qui la requête, le 16 octobre 2020, et le rapport, le 07 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu le mémoire des ayants droit de feu AKA Essan Adolphe, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 23 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître Serge Pamphile Niahoua, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu les pièces desquelles il résulte que madame Jeanne Affoué épouse Bony et autres, à qui le rapport a été notifié le 06 mai 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;
Vu les observations écrites après rapport des ayants droit de feu Aka Essan Adolphe, parvenues le 15 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;


Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, le 19 décembre 1962, le Préfet du Département de Bouaké a délivré à monsieur AMANI Boni François le permis d’habiter n° 8-25 sur le lot n° 149, sis au quartier TSF-Sud, Bouaké ;

            Que, le 12 mars 1971, le Préfet du Département de Bouaké a délivré à monsieur AKA Essan Adolphe le permis d’habiter n° 6-40 sur le lot n° 149, sis au quartier TSF-Sud, Bouaké ;
Considérant que, par jugement d’hérédité n° 413 du 27 mai 1991, le Juge du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déterminé la qualité des héritiers de monsieur AMANI Boni François, décédé le 30 octobre 1990 à l’hôpital de Treichville, comme suit :  

- madame Jeanne Affoué épouse BONY ;

- madame Marie Laure Aimée épouse BROU ;

- monsieur Paul Midengah BHONY ;

-  monsieur BHONY Marc Anselme ;

- monsieur BHONY Eugène Alexis ;

- monsieur José Pio BHONY ;

- monsieur BHONY Saint-Cir ;

            Qu’estimant illégal l’acte du 12 mars 1971, madame Jeanne Affoué épouse BONY et autres ont, le 05 mai 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 janvier 2020 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que les ayants droit de feu AKA Essan Adolphe soulèvent l’irrecevabilité de la requête, en invoquant deux moyens tirés du défaut d’intérêt pour agir et du fait que le permis d’habiter n’est pas un titre de propriété susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Sur le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir  

            Considérant que les ayants droit de feu AKA Essan Adolphe soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir, en ce que les requérants ne prouvent pas leur lien de parenté avec feu Amani BONI François ;
Mais, considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que madame Jeanne Affoué épouse BONY et autres ont produit le jugement d’hérédité n° 413 du 27 mai 1991 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan établissant leur qualité d’ayants droit de BONI Amani François ; que, dès lors, cette fin de recevoir, non fondée, doit être rejetée ;
Sur le moyen tiré de ce que le permis d’habiter n’est pas un titre de propriété susceptible de recours pour excès de pouvoir

            Considérant que les ayants droit de feu AKA Essan Adolphe soulèvent l’irrecevabilité de la requête, en ce que le permis d’habiter n’est pas un titre de propriété susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le permis d’habiter, titre d’occupation, est un acte administratif, créateur de droits ; que, dès lors, cette fin de recevoir, non fondée, doit être rejetée ;
Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte qu’ils attaquent, madame Jeanne Affoué épouse BONY et autres soutiennent que l’acte attaqué est illégal, en ce que  le Préfet du Département de Bouaké, qui a délivré, le19 décembre 1962,  à monsieur AMANI Boni François le permis d’habiter n° 8-25 sur le lot n° 149, sis au quartier TSF-Sud,  Bouaké, en délivrant, le 12 mars 1971, un autre permis d’habiter à monsieur AKA Essan Adolphe sur le même lot, a opéré une double attribution ;
Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le permis d’habiter n° 8-25 du 19 décembre 1962 délivré à monsieur AMANI Boni François sur le lot n° 149, sis au quartier TSF-Sud,  Bouaké, n’a jamais fait l’objet de retrait ou d’annulation ; qu’en délivrant, le permis d’habiter n° 6-40 du 12 mars 1971 à monsieur AKA Essan Adolphe sur le  même lot, le Préfet du Département de Bouaké a méconnu le principe susvisé ; qu’en conséquence, ledit permis d’habiter encourt annulation ;  

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2020-151 REP du 05 mai 2020 de madame Jeanne Affoué épouse BONY et autres est recevable et bien fondée ;
Article 2 :    est annulé  le  permis d’habiter n° 6-40 du 12 mars 1971 du Préfet du Département de Bouaké délivré à monsieur AKA Essan Adolphe sur le lot n° 149, sis au quartier TSF-Sud, Bouaké ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4 :  une  expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Bouaké et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPTJUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs TOURE Aboubakar, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER