Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 413 du 17/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE 2023-0168 REP DU 12 AVRIL 2023

 

ARRET N° 413

MUTUELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DU GBEMOU DITE MUDEGC/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BOUNDIALI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 12 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2023-0168 REP, par laquelle la Mutuelle de Développement du Gbémou dite MUDEG, représentée par son président monsieur Siriki PAN, téléphone 07 08 29 58 81, 05 05 71 71 21, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 2016/R-BAG/P-BLI/SG2 du 1er décembre 2016 du Préfet du Département de Boundiali portant nomination de monsieur KONE Nafolossin en qualité de Chef du village de Gbémou, Sous-préfecture de Boundiali ;
Vu     l’acte attaqué ;
Vu     les autres pièces du dossier ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Boundiali, à qui la requête, le 13 décembre 2023, et le rapport, le 11 juin 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;
Vu  le mémoire de la famille FOFANA Fahataw, représentée par monsieur FOFANA Ouagnimé, se disant héritière de la chefferie, parvenu le 28 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu le mémoire de monsieur KONE Nafolossin, Chef du village de Gbémou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 15 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Patrick Georges VIEIRA, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu  les pièces desquelles il résulte que monsieur FOFANA Fahataw, à qui le rapport a été notifié le 11 juin 2024, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu les observations écrites après rapport de la Mutuelle de Développement du Gbemou, parvenues le 10 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu les observations écrites après rapport de monsieur KONE Nafolossin, parvenues le 10 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
  Vu  la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï   le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 2016/R-BAG/P-BLI/SG2 du 1er décembre 2016, le Préfet du Département de Boundiali a nommé monsieur KONE Nafolossion en qualité de Chef du village de Gbémou, Sous-préfecture de Boundiali ;

            Qu’estimant illégal cet acte, la Mutuelle de Développement du Gbémou a, le 12 avril 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 février 2023 rejeté le 22 mars 2023 ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’aux termes de l’article 72 alinéa 2 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, « le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise » ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la Mutuelle de Développement du Gbemou a eu connaissance de l’acte attaqué depuis au moins le 17 avril 2017, date de la remise publique de l’arrêté de nomination du Chef du village de Gbemou, cérémonie au cours de laquelle la Mutuelle de Développement du Gbemou a fait un don en argent audit Chef ; que, dès lors, son recours  gracieux du 08 février 2023, soit plus de deux mois après la connaissance acquise, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :    la  requête  n° CE 2023-0168  REP du 12 avril  2023 de la Mutuelle  de Développement de Gbemou est irrecevable ;
Article 2 :    les  frais,  fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la Mutuelle du Développement du Gbemou, représentée par son président monsieur Siriki PAN ;
Article 3 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Boundiali ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPTJUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs TOURE Aboubakar, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER