Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 413 du 17/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE 2023-0168 REP DU 12 AVRIL 2023 |
ARRET N° 413 |
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MUTUELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DU GBEMOU DITE MUDEGC/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BOUNDIALI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUILLET 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2023-0168 REP, par laquelle la Mutuelle de Développement du Gbémou dite MUDEG, représentée par son président monsieur Siriki PAN, téléphone 07 08 29 58 81, 05 05 71 71 21, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 2016/R-BAG/P-BLI/SG2 du 1er décembre 2016 du Préfet du Département de Boundiali portant nomination de monsieur KONE Nafolossin en qualité de Chef du village de Gbémou, Sous-préfecture de Boundiali ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Boundiali, à qui la requête, le 13 décembre 2023, et le rapport, le 11 juin 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Considérant que, par arrêté n° 2016/R-BAG/P-BLI/SG2 du 1er décembre 2016, le Préfet du Département de Boundiali a nommé monsieur KONE Nafolossion en qualité de Chef du village de Gbémou, Sous-préfecture de Boundiali ; Qu’estimant illégal cet acte, la Mutuelle de Développement du Gbémou a, le 12 avril 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 février 2023 rejeté le 22 mars 2023 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 72 alinéa 2 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, « le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise » ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la Mutuelle de Développement du Gbemou a eu connaissance de l’acte attaqué depuis au moins le 17 avril 2017, date de la remise publique de l’arrêté de nomination du Chef du village de Gbemou, cérémonie au cours de laquelle la Mutuelle de Développement du Gbemou a fait un don en argent audit Chef ; que, dès lors, son recours gracieux du 08 février 2023, soit plus de deux mois après la connaissance acquise, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2023-0168 REP du 12 avril 2023 de la Mutuelle de Développement de Gbemou est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPTJUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs TOURE Aboubakar, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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