Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 417 du 17/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
|
REQUETE N° CE 2023-0031 REV DU 20 FEVRIER 2023 |
ARRET N° 417 |
|
JABER MOHAMED C/ ARRET N° 305 DU 27 JUILLET 2022 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUILLET 2024 |
|
|
MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 20 février 2023 au Greffe du Conseil d’État sous le numéro CE 2023-0031 REV, par laquelle monsieur JABER Mohamed, ayant pour Conseil la SCPA SORO-SITIONON et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, résidence B.Y.D.N., rez de chaussée, appartement A2, Korhogo (cabinet secondaire), route de l’Université, immeuble TIALIGA NDO, 1er étage, villa 2, 04 boîte postale 2883 Abidjan 04, téléphone 27 22 54 44 61, 05 66 23 50 50, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 305 du 27 juillet 2022 du Conseil d’Etat ayant déclaré nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 201617297 du 29 juillet 2016 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à la Société Civile Immobilière JANCO dite SCI JANCO sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 513 mètres carrés, sise à Marcory, Bietry, objet du titre foncier n° 18 907 de la Circonscription Foncière de Marcory ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Considérant que, par arrêté n° 0114/MCU/CAB/DDU du 27 février 1974, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur MAMBOU Alphonse la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 513 mètres carrés, sise à Bietry, Commune de Marcory ; Considérant que, par acte du 25 février 2016 de Maître KONAN Attin Mathieu, Notaire, monsieur MAMBOU Nathanaël, né le 24 août 1968 à Grand-Bassam, a cédé à la Société Civile Immobilière JANCO dite SCI JANCO, représentée par son gérant monsieur JABER Mohamed, la parcelle de terrain, partiellement bâtie, d’une superficie de 513 mètres carrés, sise à Bietry, Commune de Marcory, objet du titre foncier n°18 907 de la Circonscription Foncière de Marcory ; Considérant que, par arrêté n°16-4657/MCU/DGUF/DDU/COD-AS/DBE du 26 avril 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur MAMBOU Nathanaël, né le 10 mai 1971 à Marcory, héritier de MAMBOU Alphonse, décédé le 18 février 1995, la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 513 mètres carrés, sise à Bietry, Commune de Marcory, objet du titre foncier n°18 907 de la Circonscription Foncière de Marcory ; Considérant que, le 29 juillet 2016, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory a délivré à la SCI JANCO le certificat de mutation de propriété foncière n° 201617297 sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 513 mètres carrés, sise à Bietry, Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 18 907 de la Circonscription Foncière de Marcory ; Que, par arrêt n° 610 du 05 juin 2019, la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré messieurs DEGBO Yapi Réné, ABOUDE N’Daka Luc, MOBIO Samuel et DJAKO Marcel, intervenus dans la cession du lot en litige à la SCI JANCO, coupables des faits de faux et usage de faux ; Considérant que, suivant protocole d’accord transactionnel du 29 mars 2021 par devant Maître KONAN Attin Mathieu, Notaire, la SCI JANCO a payé à monsieur MAMBOU Nathanaël la somme de 25.000.000 de francs, à titre d‘indemnisation, et les parties ont décidé de mettre un terme au litige qui les opposent relativement à la cession de la parcelle de terrain, d’une superficie de 513 mètres carrés, sise à Bietry, Commune de Marcory ; Considérant que, par arrêt n° 305 du 27 juillet 2022, le Conseil d’Etat, sur requête du 10 octobre 2019 de monsieur MAMBOU Nathanaël, a déclaré nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 201617297 du 29 juillet 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, au motif qu’en usurpant l’identité du requérant pour céder la parcelle de terrain litigieuse à la SCI JANCO, les nommés DJAKO Marcel, MOBIO Samuel et ABOUDE N’Daka Luc ont commis une fraude manifeste ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur JABER Mohamed a formé le présent recours en révision ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Considérant que monsieur MAMBOU Nathanaël soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur JABER Mohamed, ex-gérant de la Société Civile Immobilière JANCO, n’étant pas personnellement partie à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en son nom personnel ; Mais, considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les parties engagées dans l’instance ayant abouti à l’arrêt attaqué étaient monsieur MAMBOU Nathanaël, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory et la SCI JANCO représentée par monsieur JABER Mohamed; que monsieur MAMBOU Nathanaël ne rapportant pas la preuve que monsieur JABER Mohamed n’est plus le représentant de la SCI JANCO, la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, monsieur JABER Mohamed invoque un moyen unique tiré de la non prise en compte de pièces décisives pris en deux branches tenant à la non prise en compte de l’exploit de citation directe correctionnelle du 25 janvier 2017 et du protocole d’accord transactionnel ; Considérant que, monsieur JABER Mohamed soutient que le Conseil d’Etat n’a pas pris en compte l’exploit du 25 janvier 2017 justifiant que monsieur MAMBOU Nathanaël , qui l’a cité ainsi que les nommés DJAKO Marcel, MOBIO Samuel et ABOUDE N’Daka Luc devant le tribunal correctionnel d’Abidjan pour faux, a eu connaissance du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, au moins à la date dudit exploit, en sorte que le recours administratif préalable, formé le 16 septembre 2019, était tardif et rendait la requête irrecevable ; Mais, considérant que pour faire droit à la requête de monsieur MAMBOU Nathanaël, le Conseil d’Etat a qualifié le certificat de mutation de propriété foncière attaqué d’acte frauduleux et l’a déclaré nul et de nul effet, sans considération de délai ; qu’en se déterminant ainsi, la Cour a pris en compte l’exploit du 25 janvier 2017 ; qu’ainsi, le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Considérant que monsieur JABER Mohamed soutient que l’arrêt attaqué doit être révisé, en ce que le Conseil d’Etat, en ne rendant pas un arrêt de désistement, n’a pas pris en compte le protocole d’accord transactionnel du 29 mars 2021 dans lequel monsieur MAMBOU Nathanaël et le gérant de la SCI JANCO ont expressément mis un terme au présent litige ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations de monsieur JABER Mohamed, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des énonciations de l’arrêt attaqué, que le Conseil d’Etat a rejeté le moyen d’irrecevabilité de la requête pour cause de protocole d’accord transactionnel soulevé par la SCI JANCO, en ce que monsieur MAMBOU Nathanaël ne s’est pas désisté de son recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre le certificat de mutation de propriété foncière attaqué; que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; SUR L’AMENDE Considérant qu’il résulte de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs, outre les autres frais ; Considérant que monsieur JABER Mohamed succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 500.000 francs à titre d’amende ; DECIDE : Article 3 : monsieur JABER Mohamed est condamné au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPTJUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Monsieur KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. TOURE Aboubakar et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||