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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 415 du 17/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE 2021-398 REP DU 29 SEPTEMBRE 2021

 

ARRET N° 415

BAMBA MAFERIMA EPOUSE M’BAHIA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 29 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-398 REP, par laquelle madame BAMBA Maférima épouse M’BAHIA, ayant pour Conseil la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 118, rue Pilot, Danga, Cocody, 08 boîte postale 1933 Abidjan 08, téléphone 22 44 91 84 , 22 44 91 83, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°19-05604/ MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 29 octobre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur FANNY Geb Coulibaly Hally et à madame BAMBA Fatoumata la concession définitive du lot n° 2636, îlot n° 239, d’une superficie de 483 mètres carrés, du lotissement « Bessikoi », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209 211 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;  

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 26 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 1er avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu les pièces desquelles il résulte que Monsieur FANNY Geb COULIBALY Hally et madame BAMBA Fatoumata, bénéficiaires de l’acte attaqué, à qui la requête, le 11 avril 2022, et le rapport, le18 mars 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu  les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu les observations écrites après rapport de madame BAMBA Maférima épouse M’BAHIA, parvenues le 14 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte notarié des 14 et 23 avril 1999 de Maître NIAMIEN N’Guessan Antoine, monsieur AKRE Akré Emmanuel, « propriétaire terrien », et la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé, représentée par monsieur ATTO Attebi, Chef dudit village, ont cédé au « Groupement des Acquéreurs », représenté  par l’Union  Nationale  des  Agents  des  Impôts  de Côte d’Ivoire dite UNAGI-CI,une parcelle de terrain, d’une superficie de 11 hectares 28 ares 66 centiares, constituée de cent vingt (120) lots ;

            Considérant que, le 04 mars 2008, le Chef du village d’Abobo-Baoulé a, sur le fondement de l’acte notarié de cession des 14 et 23 avril 1999, délivré à madame BAMBA Maférima épouse M’BAHIA, membre de l’UNAGI-CI, une attestation d’attribution villageoise sur le lot n° 2636, îlot n° 239, du lotissement de « Bessikoi » et son nom a été inscrit dans le guide villageois de répartition des lots dudit village ;

            Considérant que, par arrêté n° 19-05004/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 29 octobre 2019, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur FANNY Geb Coulibaly Hally et à madame BAMBA Fatoumata la concession définitive du lot n° 2636, îlot n° 239, d’une superficie de 483 mètres carrés, du lotissement « Bessikoi », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209 211 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

            Considérant que, suite au décès de monsieur AKRE Akré Emmanuel en février 2014, son fils AKRE Ahibé Joseph a fait confectionner un nouveau guide de répartition villageois de repartition des lots, sur le fondement duquel il a cédé à monsieur FANNY Geb Coulibaly Hally et à madame BAMBA Fatoumata le lot n° 2636, îlot n° 239, d’une superficie de 483 mètres carrés, du lotissement « Bessikoi », Commune de Cocody ;

            Considérant que, sur citation directe à la requête de madame BAMBA Maférima épouse M’BAHIA, le Tribunal Correctionnel d’Abidjan a, par jugement n° 888/2021 du 02 mars 2021, déclaré monsieur AKRE Ahibé Joseph coupable d’escroquerie et l’a condamné à douze (12) mois d’emprisonnement, cinq cent mille (500.000) francs d’amende et à payer à madame BAMBA Maférima épouse M’BAHIA la somme de vingt millions (20.000.000) de francs, à titre de dommages et intérêts ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté du 29 octobre 2019, madame BAMBA Maférima épouse M’BAHIA a, le 29 septembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 1er juillet 2021 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soutient que la requête est irrecevable, en ce que le recours gracieux, formé par la requérante le 1er juillet 2021, soit plus de 6 mois après la publication de l’acte attaqué au livre foncier, le 29 novembre 2019, est tardif ;

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante de la Juridiction administrative que le point de départ du délai du recours administratif préalable n’est pas subordonné à la publication de l’acte attaqué au livre foncier ; qu’il s’ensuit que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame BAMBA Maférima épouse M’BAHIA invoque deux (2) moyens tirés du faux et de la violation de la loi ;

Sur le moyen tiré du faux

            Considérant que madame BAMBA Maférima épouse M’BAHIA soutient que l’acte attaqué est fondé sur du faux, en ce qu’il a été délivré sur le fondement d’un faux guide villageois de répartition des lots du village et que monsieur AKRE Ahibé Joseph, cédant du lot litigieux, a été condamné pour faux ;

            Considérant que, selon les dispositions de l’article 2 alinéa 1 de l’arrêté n° 100/MCLAU/ DGUF/DAJC/ DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, le dossier de demande d’arrêté de concession définitive relative aux nouvelles demandes est composé notamment de tout document justifiant un lien de droit entre le requérant et le terrain sollicité ;

            Que l’article 8 dudit arrêté dispose que tout acte domanial pris en violation du présent arrêté est nul et de nul effet ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’au moment où monsieur AKRE Ahibé Joseph cédait le lot litigieux à monsieur FANNY Geb COULIBALY Hally et à madame BAMBA Fatoumata, ledit lot était déjà sorti du patrimoine de ce dernier par l’effet de l’acte notarié de cession des 14 et 23 avril 1999, de sorte qu’il n’y a aucun lien de droit entre les bénéficiaires de l’acte attaqué et le terrain sollicité ;

            Que, dès lors, l’arrêté de concession définitive attaqué, délivré en méconnaissance du texte susvisé, doit être déclaré nul et de nul effet, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;

D E C I D E 

Article 1er :  la requête n° CE 2021-398 REP du 29 septembre 2021 de madame BAMBA Maférima épouse M’BAHIA est recevable et bien fondée ;

Article 2    : est nul et de nul effet l’arrêté n°19-05604/MCLU/DGUF/ DDU/COD-AE1/GBA du 29 octobre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur FANNY Geb Coulibaly Hally et à madame BAMBA Fatoumata la concession définitive du lot n° 2636, îlot n° 239, d’une superficie de 483 mètres carrés, du lotissement « Bessikoi », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209 211 de la Circonscription Foncière de Cocody ;  
Article 3    : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ;

Article 4    :  les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5    : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPTJUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; TOURE Aboubakar, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER