Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 418 du 17/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° CE 2022-361 REP DU 12 AOUT 2022 |
ARRET N° 418 |
|
SOCIETE VIGASSISTANCE C/ MNISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUILLET 2024 |
|
|
MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-361REP, par laquelle la société VIGASSISTANCE, représentée par son Président Directeur Général monsieur Patrick BOGAERT, ayant pour Conseil Maître Philippe KOUDOU-GBATE, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, 44, avenue Lamblin, résidence Eden, 9ème étage, porte 92, téléphone 20 22 71 70, sollicite, du Conseil d’Etat, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 0563/MEPS/CAB1/DGT/DIT/DAJ/amf du 28 mars 2022 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale portant infirmation de la décision n° 666/MEPS/DGT/DIT/ITM du 1er décembre 2021 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Marcory autorisant le licenciement de monsieur BAYOKO Bangaly, Secrétaire Général du Syndicat des Travailleurs de la société VIGASSISTANCE dit SYNAS VIGA ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 26 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 17 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Considérant que, par correspondance du 05 novembre 2021, la société VIGASSISTANCE, reprochant à son employé, monsieur BAYOKO Bangaly, Secrétaire Général du Syndicat des Travailleurs de la société VIGASSISTANCE dit SYNAS VIGA, d’avoir utilisé, sans l’autorisation de sa hiérarchie et à des fins personnelles, le véhicule mis à sa disposition dans le cadre du service, a saisi l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Marcory, à l’effet d’obtenir l’autorisation de procéder au licenciement de monsieur BAYOKO Bangaly, après une mise à pied provisoire du même jour ; Que, par décision n° 666/MEPS/DGT/DIT/ITM du 1er décembre 2021, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Marcory a autorisé le licenciement de monsieur BAYOKO Bangaly, pour faute lourde ; Que, par décision n° 0563/MEPS/CAB1/DGT/DIT/DAJ/amf du 28 mars 2022, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a infirmé la décision de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Marcory, au motif que si l’attitude du travailleur constitue un manquement au devoir de loyauté envers l’employeur lui donnant motif pouvant servir au licenciement, cependant, la remise tardive au travailleur, le 26 novembre 2021, de la demande d’autorisation de licenciement, pourtant adressée à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Marcory le 05 novembre 2021, constitue une méconnaissance du principe des droits de la défense ; Qu’estimant illégal cet acte, la société VIGASSISTANCE a, le 18 août 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours grâcieux du 15 avril 2022 demeuré sans suite ; Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte qu’elle attaque, la société VIGASSISTANCE invoque deux moyens tirés de la violation de la loi et de l’insuffisance des motifs ; Considérant que la société VIGASSISTANCE soutient que l’acte attaqué est illégal pour méconnaissance des dispositions de l’article 61.8 du code du travail, en ce que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a annulé l’autorisation de licenciement donnée par l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Marcory, alors qu’en cas de faute lourde avec mise à pied provisoire du travailleur, l’obligation de communiquer une copie de la demande d’autorisation de licenciement à l’employé n’est plus exigée ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 61.8 du code du travail « tout licenciement d’un délégué du personnel envisagé par l’employeur ou son représentant est soumis à l’autorisation préalable de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales. Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’une copie de la demande d’autorisation de licenciement du 05 novembre 2021de la société VIGASSISTANCE a été remise à monsieur BAYOKO Bangaly, le 26 novembre 2021, conformément aux dispositions susvisées ; Qu’en conséquence, la lettre du 28 mars 2022 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale attaquée, infirmant la décision du 1er décembre 2021 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociale de Marcory, méconnaît lesdites dispositions ; Que, dès lors, ladite lettre encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; /_) E C I D E Article1er : la requête n° CE 2022-361 REP du 12 août 2022 de la société VIGASSISTANCE est recevable et bien fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPTJUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mesdames KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs TOURE Aboubakar et KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||