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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 419 du 17/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE 2022-558 REP DU 21 DECEMBRE 2022

 

ARRET N° 419

LEKPELI GHISLAIN C/ MNISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 21 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-558 REP, par laquelle  monsieur LEKPELI Ghislain,  ayant pour Conseil la SCPA Avocats Conseils Associés dit ACAs, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Beach, villa Sycamore House,  01 boîte postale 4100 Abidjan 01, téléphone 22 46 32 42, sollicite, du Conseil d’Etat, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 2127/MEPS/CAB-1/DAJ du 20 octobre 2022 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale portant confirmation de la décision n° 1272/MEPS/CAB1/DGT/DAJ/amf du 06 juillet 2022 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale  infirmant  la décision n° 391 MEPS/DGT/DIT/ITP du 27 avril 2022 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du Plateau ayant refusé d’autoriser le licenciement de  monsieur LEKPELI Ghislain, Secrétaire Général du Syndicat National des Travailleurs de la Banque d’Abidjan dit SYNAT-BDA ;
Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 26 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de la décision n° 1272/MEPS/ CAB1/DGT/DAJ/amf du 06 juillet 2022 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, à qui la requête a été notifiée le 04 avril 2023, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du Plateau, à qui la requête a été notifiée le 04 avril 2023, n’a pas produit de mémoire ;
Vu   le mémoire de la Banque D’Abidjan, employeur de monsieur LEKPELI Ghislain, parvenu le 10 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KHALED Houda, et tendant au rejet de la requête ;
Vu     les   pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu    les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 18 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu les observations écrites après rapport de la Banque D’Abidjan, parvenues le 19 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu les observations écrites après rapport de monsieur LEKPELI Ghislain, parvenues le 18 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre du 31 mars 2022, la société BANQUE D’ABIDJAN, reprochant à son employé, monsieur LEKPELI Ghislain, Secrétaire Général du Syndicat National des Travailleurs de la Banque d’Abidjan dit SYNAT-BDA, d’avoir méconnu les clauses de son contrat de travail en dispensant régulièrement des cours dans un établissement d’enseignement sans l’accord de la direction, a saisi l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du Plateau à l’effet d’obtenir l’autorisation de procéder à son licenciement ;

            Considérant que, par décision n° 391 MEPS/DGT/DIT/ITP du 27 avril 2022, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du Plateau a refusé d’autoriser le licenciement de monsieur LEKPELI Ghislain, au motif que les griefs soulevés par l’employeur ne sont pas soutenus par des preuves suffisantes ;

            Considérant que, par lettre n° 1272/MEPS/CAB1/DGT/DAJ/amf du 06 juillet 2022, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, saisi, le 13 mai 2022, par la Banque d’Abidjan d’un recours hiérarchique, a infirmé la décision du 27 avril 2022, au motif, notamment, que le travailleur n’a pu faire la preuve de l’autorisation de la Direction de la Banque D’Abidjan pour exercer une autre activité professionnelle, et que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales s’est mépris en refusant d’autoriser le licenciement de monsieur LEKPELI Ghislain ;

            Considérant que, par correspondance du 02 septembre 2022, monsieur LEKPELI Ghislain a saisi le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale d’un recours gracieux contre la lettre du 06 juillet 2022, en ce que la Banque D’Abidjan a procédé à son licenciement, alors que ladite décision n’autorise pas expressément son licenciement et qu’il a obtenu l’accord de sa hiérarchie pour l’exercice d’une autre activité professionnelle ;

            Considérant que, par décision n° 2127/MEPS/CAB-1/DAJ du 20 octobre 2022, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a rejeté ledit recours, au motif que sa décision du 06 juillet 2022 portant infirmation de la décision du 27 avril 2022 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, portant refus d’autoriser un licenciement, vaut autorisation dudit licenciement et que le travailleur ne rapporte pas la preuve de l’accord de la Direction de la Banque d’Abidjan pour l’exercice d’une autre activité professionnelle ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur LEKPELI Ghislain a, le 21 décembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ;


SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante de la Juridiction administrative que la réponse donnée à un recours administratif préalable n’est pas une décision susceptible de recours en annulation pour excès de pouvoir ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la décision n° 2127/MEPS/CAB-1/DAJ du 20 octobre 2022 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a été prise en réponse au recours administratif préalable de monsieur LEKPELI Ghislain ;

            Qu’ainsi, en application de la règle jurisprudentielle susvisée, un tel acte n’est pas susceptible de recours en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

/_) E C I D E

Article 1er : La requête numéro CE 2022-558 REP du 21 décembre 2022 de monsieur LEKPELI Ghislain est irrecevable ;
Article 2   : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur LEKPELI Ghislain ;
Article 3   : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPTJUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mesdames KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs TOURE Aboubakar et KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER