Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 419 du 17/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE 2022-558 REP DU 21 DECEMBRE 2022 |
ARRET N° 419 |
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LEKPELI GHISLAIN C/ MNISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUILLET 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-558 REP, par laquelle monsieur LEKPELI Ghislain, ayant pour Conseil la SCPA Avocats Conseils Associés dit ACAs, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Beach, villa Sycamore House, 01 boîte postale 4100 Abidjan 01, téléphone 22 46 32 42, sollicite, du Conseil d’Etat, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 2127/MEPS/CAB-1/DAJ du 20 octobre 2022 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale portant confirmation de la décision n° 1272/MEPS/CAB1/DGT/DAJ/amf du 06 juillet 2022 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale infirmant la décision n° 391 MEPS/DGT/DIT/ITP du 27 avril 2022 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du Plateau ayant refusé d’autoriser le licenciement de monsieur LEKPELI Ghislain, Secrétaire Général du Syndicat National des Travailleurs de la Banque d’Abidjan dit SYNAT-BDA ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre du 31 mars 2022, la société BANQUE D’ABIDJAN, reprochant à son employé, monsieur LEKPELI Ghislain, Secrétaire Général du Syndicat National des Travailleurs de la Banque d’Abidjan dit SYNAT-BDA, d’avoir méconnu les clauses de son contrat de travail en dispensant régulièrement des cours dans un établissement d’enseignement sans l’accord de la direction, a saisi l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du Plateau à l’effet d’obtenir l’autorisation de procéder à son licenciement ; Considérant que, par décision n° 391 MEPS/DGT/DIT/ITP du 27 avril 2022, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du Plateau a refusé d’autoriser le licenciement de monsieur LEKPELI Ghislain, au motif que les griefs soulevés par l’employeur ne sont pas soutenus par des preuves suffisantes ; Considérant que, par lettre n° 1272/MEPS/CAB1/DGT/DAJ/amf du 06 juillet 2022, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, saisi, le 13 mai 2022, par la Banque d’Abidjan d’un recours hiérarchique, a infirmé la décision du 27 avril 2022, au motif, notamment, que le travailleur n’a pu faire la preuve de l’autorisation de la Direction de la Banque D’Abidjan pour exercer une autre activité professionnelle, et que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales s’est mépris en refusant d’autoriser le licenciement de monsieur LEKPELI Ghislain ; Considérant que, par correspondance du 02 septembre 2022, monsieur LEKPELI Ghislain a saisi le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale d’un recours gracieux contre la lettre du 06 juillet 2022, en ce que la Banque D’Abidjan a procédé à son licenciement, alors que ladite décision n’autorise pas expressément son licenciement et qu’il a obtenu l’accord de sa hiérarchie pour l’exercice d’une autre activité professionnelle ; Considérant que, par décision n° 2127/MEPS/CAB-1/DAJ du 20 octobre 2022, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a rejeté ledit recours, au motif que sa décision du 06 juillet 2022 portant infirmation de la décision du 27 avril 2022 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, portant refus d’autoriser un licenciement, vaut autorisation dudit licenciement et que le travailleur ne rapporte pas la preuve de l’accord de la Direction de la Banque d’Abidjan pour l’exercice d’une autre activité professionnelle ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur LEKPELI Ghislain a, le 21 décembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ;
Considérant qu’il est de jurisprudence constante de la Juridiction administrative que la réponse donnée à un recours administratif préalable n’est pas une décision susceptible de recours en annulation pour excès de pouvoir ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la décision n° 2127/MEPS/CAB-1/DAJ du 20 octobre 2022 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a été prise en réponse au recours administratif préalable de monsieur LEKPELI Ghislain ; Qu’ainsi, en application de la règle jurisprudentielle susvisée, un tel acte n’est pas susceptible de recours en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; /_) E C I D E Article 1er : La requête numéro CE 2022-558 REP du 21 décembre 2022 de monsieur LEKPELI Ghislain est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPTJUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mesdames KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs TOURE Aboubakar et KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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