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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 416 du 17/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE 2022-084 REP DU 28 FEVRIER 2022

 

ARRET N° 416

SOCIETE DES ENTREPRISES KOMAN DITE SEK SA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE DABOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 28 février 2022 au Greffe du Conseil d’État sous le numéro CE 2022-084 REP, par laquelle la Société des Entreprises KOMAN dite SEK SA, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général monsieur KOMAN Daouda, ayant pour Conseil la SCPA SORO-SITIONON et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, résidence B.Y.D.N., 1er étage, appartement A4, 04 boîte postale 2883 Abidjan 04, téléphone 27 22 54 44 61, 07 07 09 14 10, 07 08 60 18 14, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la correspondance n° 60582/MBPE/DGI/DR-DAB/CPFH-DAB/bm/mes docs du 16 septembre 2021 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de DABOU portant rejet de sa demande de délivrance d’un certificat de mutation de propriété foncière sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 36 hectares 92 ares  06 centiares , sise à Songon Agban Attie II ;

Vu        l’acte attaqué ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 02 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou, à qui la requête, le 30 janvier 2023, et le rapport, le 06 juin 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu        le mémoire de la Société Civile Immobilière MAGGIS dite SCI MAGGIS, bénéficiaire des actes partiellement annulés, parvenu le 14 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître COULIBALY Soungalo, et tendant, au principal, à voir le Conseil d’Etat se déclarer incompétent et, au subsidiaire, à l’irrecevabilité et, très subsidiairement au rejet de la requête ;

Vu       les   pièces  desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 juin 2024, n‘a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    les  pièces  desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière MAGGIS, à laquelle le rapport a été notifié le 05 juin 2024, par le canal de son Conseil, n‘a pas produit d’observations écrites ;

Vu    les observations écrites après rapport de la Société des Entreprises KOMAN, parvenues le 20 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï        le Rapporteur ;  

           Considérant que , par arrêt n° 197 du 19 mai 2021, le Conseil d’Etat  a   partiellement   annulé   les  arrêtés   de  concession  définitive numéros  19/06150/MCLU/DGUF/DDU/SA/KEVK   et  19/06153/MCLU/DGUF/DDU/SA/KEV
KA du 12 décembre 2019 délivrés par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme à la Société Civile Immobilière MAGGIS dite SCI MAGGIS sur les  parcelles de terrain, d’une superficie totale de cinq millions quatre cent cinquante mille huit cent cinquante-huit (5.450.858) mètres carrés,  sise à Songon Kassemblé Dubaï et à Songon Kassemble Dubaï II, Commune de Songon, et a ordonné la distraction , au profit de la Société des Entreprises KOMAN dite SEK SA  de la parcelle de terrain, d’une superficie d’un million vingt mille seize (1.020.016) mètres carrés , sise à Songon Agban Attie II, englobée dans celle de la SCI MAGGIS ;

            Que, sur la base de cet arrêt, la société SEK SA a, par correspondance du 30 août 2021, demandé au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou la délivrance d’un certificat de mutation de propriété foncière pour une parcelle de terrain, d’une superficie de 36 hectares 92 ares 06 centiares ;

            Considérant que, par correspondance n° 60582/MBPE/DGI/DR-DAB/CPFH/DAB/bm/mes docs du 16 septembre 2021, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou a répondu à la société SEK SA qu’il ne peut faire droit à sa demande en l’état actuel des pièces produites et , qu’à toutes fins utiles, la consolidation de ses droits sur les parcelles de terrain revendiquées exige le dépôt de ses dossiers au service du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme pour la délivrance des arrêtés de concession définitive sur la parcelle de terrain sur laquelle elle détient une attestation d’attribution villageoise ;

           Qu’estimant illégal cet acte, la société SEK SA a, le 28 février 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 25 octobre 2021 adressé au Directeur Général des Impôts demeuré sans suite ;
Sur la compétence du Conseil d’Etat

            Considérant que la SCI MAGGIS soulève l’incompétence du Conseil d’Etat au profit du Président de ladite Haute Juridiction Administrative, en application de l’article 127 alinéa 1er de la loi organique sur le Conseil d’Etat, en ce que la requête est consécutive au refus du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou d’exécuter l’arrêt n° 197 du 19 mai 2021 du Conseil d’Etat ;

            Considérant que, selon les dispositions de l’article 127 alinéa 1er de la loi organique sur le Conseil d’Etat, lorsqu’une autorité administrative manifeste au bénéfice d’un arrêt son refus de l’exécuter ou en cas d’inexécution d’un arrêt, trois  mois  après  sa  notification,  la  partie intéressée peut, par requête, demander au Président du Conseil d’Etat d’en définir les mesures d’exécution ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la société SEK SA sollicite l’annulation de la correspondance du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de DABOU et non des mesures d’exécution de l’arrêt n° 197 du 19 mai 2021 ; que, dès lors, l’exception d’incompétence, mal fondée, doit être rejetée ;
Sur la recevabilité de la requête

            Considérant que la SCI MAGGIS soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que l’acte attaqué, par lequel le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou donne son avis sur la procédure à suivre pour la consolidation des droits de la société SEK, n’est pas un acte décisoire et ne peut, donc, pas faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir ;

            Considérant qu’il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont ouverts que contre les actes administratifs faisant grief ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou donne à la société SEK SA des renseignements relatifs à la procédure et aux pièces à fournir pour la délivrance du certificat de mutation de la propriété sollicité ;
Qu’un tel avis ne revêt pas le caractère d’un acte décisoire, de sorte que la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :  le Conseil d’Etat se déclare compétent ;
Article 2 :      la  requête  n° CE 2022-084 REP du 28 février 2022 de la société des Entreprises KOMAN dite SEK SA est irrecevable ;
Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société des Entreprises KOMAN représentée par son Directeur Général monsieur KOMAN Daouda ;
Article 4 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de DABOU ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPTJUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Monsieur KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. TOURE Aboubakar et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER