Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 420 du 17/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE 2021-513 REP DU 13 DECEMBRE 2021 |
ARRET N° 420 |
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DIABY ADAMA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUILLET 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2021-513 REP, par laquelle monsieur DIABY Adama, Administrateur de société, domicilié à Abobo-Anador, 13 boîte postale 2212 Abidjan 13, téléphone 07 07 84 20 92, 05 56 09 09 41, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-11376/MCLU/DGUE/DDU/COD-AE1/DB du 05 août 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme accordant à monsieur ZAIBO Kipré Pierre la concession définitive du lot n° 1443, îlot n° 143, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement Djorogobité 1, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 113 004 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 970166/MLCVE/SDU du 27 mars 1997, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a attribué à monsieur LOESS Essiagne Siméon le lot n° 1443, îlot n° 143, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ; Considérant que, par lettre n° 09-1202/MCUH/DDU/SPDPAA/DV du 12 mai 2009, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur DIABY Adama le lot n° 1443, îlot n° 143, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ; Considérant que, suivant procès-verbal du 11 septembre 2015 du Directeur du Guichet Unique du Foncier et de l’Habitat, monsieur LOESS Essiagne Siméon a abandonné, au profit de monsieur ZAIBO Kipré Pierre, ses droits sur le lot n° 1443, îlot n° 143, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ; Que, par arrêté n° 20-11376/MCLU/DGUE/DDU/COD-AE1/DB du 05 août 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a accordé à monsieur ZAIBO Kipré Pierre la concession définitive du lot n° 1443, îlot n° 143, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement Djorogobité 1, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 113 004 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que monsieur ZAIBO Kipré Pierre soulève l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté du recours administratif préalable, en ce que monsieur DIABY Adama a exercé son recours gracieux le 29 octobre 2021, alors qu’il a eu connaissance de l’acte attaqué depuis le 05 août 2020, date de son édiction ; Mais, considérant en l’espèce, qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur DIABY Adama a eu connaissance de l’arrêté de concession définitive du 05 août 2020 à la date de son édiction ; Que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant que monsieur DIABY Adama soutient que l’arrêté de concession définitive du 05 août 2020 est illégal pour violation du principe de l’interdiction de la double attribution, en ce que sa lettre d’attribution du 12 mai 2009 n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, qu’au moment de la délivrance de la lettre n° 09-1202/MCUH/ DDU/SPDPAA/DV du 12 mai 2009 attribuant le lot n° 1443, îlot n° 143 à monsieur DIABY Adama, monsieur LOESS Essiagne Siméon détenait déjà la lettre d’attribution n° 970166/MLCVE/SDU du 27 mars 1997 sur ledit lot ; que cette lettre du 27 mars 1997 n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation judiciaire ; Que, par ailleurs, l’arrêté de concession définitive n° 20-11376/MCLU/DGUE/DDU/COD-AE1/DB du 05 août 2020 attaqué a été délivré à monsieur ZAIBO Kipré Pierre sur le fondement de l’abandon de droits de monsieur LOESS Essiagne Siméon à son profit, matérialisé par le procès-verbal du 11 septembre 2015 du Directeur du Guichet Unique du Foncier et de l’Habitat ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPTJUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs TOURE Aboubakar et KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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