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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 421 du 17/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE 2023-0141 REP DU 20 MARS 2023

 

ARRET N° 421

AMAN ASSOUAN YVES MICHEL ET AUTRES C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 20 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2023-0141 REP, par laquelle messieurs AMAN Assouan Yves Michel, AMAN Kouao Jean Stanislas, AMAN Bouah Raymond Serge, mesdames AMAN Eva Raymonde Liliane et Ezebenie Anastasie Georges AMAN, ayants droit de feu AMAN Arthur Joseph, mesdames KOUAME Amichia Amoua, ERZOUAH Bakissi Marie Angèle et monsieur KOUAME Lambert, ayants droit de feu MELAN Kouao François, tous représentés par monsieur KOUAO Aka Augustin, né le 18 juillet 1953, Pharmacien, domicilié à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-397 du 29 mai 1997 autorisant la réalisation de la voie express Abidjan-Bassam et l'opération d'aménagement des zones contiguës et déclarant lesdites zones d'utilité publique ;
Vu    l’acte attaqué ;
Vu    les autres pièces du dossier ;  

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 12 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Président de la République, à qui la requête, le 27 mars 2024, et le rapport, le 30 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu le mémoire du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenu le 30 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l'irrecevabilité de la requête ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, à qui le rapport a été notifié le 30 mai 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu les observations écrites, après rapport de messieurs AMAN Asssouan Yves Michel et autres, parvenues le 12 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu le n° 351 du 19 juin 1997 du Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 920/AGRI/DOM du 10 juin 1970, le Ministre de l’Agriculture a accordé à monsieur MELAN KOUAO François la concession définitive de la parcelle de terrain rural, d’une superficie de 10 ha 75 a 91 ca, sise au PK 26, route Abidjan-Bassam, Sous-préfecture de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 509 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

            Que, par arrêté n° 1529/AGRI/DOM du 7 octobre 1970, le Ministre de l’Agriculture a accordé à monsieur AMAN Joseph Arthur la concession définitive de la parcelle de terrain rural, d’une superficie de 9 ha 52 a 23 ca, sise au PK 12, route Abidjan-Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 518 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

            Considérant que, par décret n° 97-307 du 29 mai 1997, le Président de la République a autorisé la réalisation de la voie express Abidjan-Grand-Bassam et l’opération d’aménagement des zones contiguës et déclaré d’utilité publique lesdites zones ;

            Considérant que, sur le fondement dudit décret, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a, par arrêtés n° 01674/MCU/SDU/BAI/AN du 1er décembre 2003 et n° 01777/MCU/SDU/BAI/AN du 17 décembre 2003, prononcé le retour au domaine privé de l’Etat des parcelles de terrain concédées définitivement à messieurs KOUAO François et AMAN Joseph Arthur ;

            Considérant que, suivant acte d’hérédité, établi le 05 mai 2015, par le Juge des tutelles de la Section de Tribunal de Grand-Bassam, AMAN Arthur Joseph, décédé le 16 avril 2009, a laissé comme héritiers messieurs AMAN Assouan Yves Michel, AMAN Kouao Jean Stanislas, AMAN Bouah Raymond Serge, mesdames AMAN Eva Raymonde Liliane et Ezebenie Anastasie Georges AMAN ;

            Que, suivant acte d’hérédité du juge des tutelles de la Section de Tribunal de Grand-Bassam, MELAN Kouao François, décédé en 1976, a laissé pour lui succéder mesdames KOUAME Amichia Amoua, ERZOUAH Bakissi Marie Angèle et monsieur KOUAME Lambert ;

            Considérant que, par décret n° 2013-775 du 04 novembre 2013, le Président de la République a déclaré d’utilité publique des zones mises en réserve pour l’aménagement et le bitumage de la voie Abidjan-Bassam ;

            Qu’estimant illégal le décret du 29 mai 1997, monsieur AMAN Asssouan Yves Michel et autres ont, le 30 mars 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 novembre 2022 demeuré sans réponse ;
SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes de l’article 72 alinéa 2 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « Le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux (2) mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise. » ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le décret n° 97-307 du 29 mai 1997 attaqué a été publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire du 19 juin 1997 ; qu’ainsi, les requérants disposaient d’un délai de deux mois, à compter de cette date, pour exercer leur recours administratif préalable; que ledit recours, exercé le 30 novembre 2022, soit plus de vingt-cinq ans plus tard, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° CE 2023-0141 REP du 20 mars 2023 de messieurs AMAN Assouan Yves Michel, AMAN Kouao Jean Stanislas, AMAN Bouah Raymond Serge, KOUAME Lambert, mesdames AMAN Eva Raymonde Liliane, Ezebenie Anastasie Georges AMAN, KOUAME Amichia Amoua et ERZOUAH Bakissi Marie Angèle, tous représentés par monsieur KOUAO Aka Augustin est irrecevable ; 
Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs AMAN Assouan Yves Michel, AMAN Kouao Jean Stanislas, AMAN Bouah Raymond Serge, KOUAME Lambert, mesdames AMAN Eva Raymonde Liliane, Ezebenie Anastasie Georges AMAN, KOUAME Amichia Amoua et ERZOUAH Bakissi Marie Angèle ;
Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Président de la République et au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPTJUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs TOURE Aboubakar et KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER