Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 422 du 17/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE 2023-0282 REP DU 12 JUIN 2023 |
ARRET N° 422 |
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KOUASSI KOUASSI JOACHIM ET AUTRESC/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUILLET 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2023-0282 REP, par laquelle messieurs KOUASSI Kouassi Joachim, ANDOH AKE Lucien Bernard, ALLE Achi Jacques, GBANGBO N’cho Constant, DANHO Kouassi Michel et LOGBOU Kouassi, ayant pour Conseil le cabinet DJOLAUD Aristide, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 3, boulevard François Mitterrand, face Cap Nord, immeuble de la Paix, rez-de-chaussée, porte 5, 30 boîte postale 388 Abidjan 30, téléphone 22 49 68 86, 07 69 85 61, sollicitent du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 010/PA/CAB du 07 février 2023 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur N’DAH Adou Gaétan en qualité de Chef du village d’Andokoi, Commune de Yopougon ; Vu l'acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 23 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de monsieur N’DAH Adou Gaétan, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 31 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Abidjan, à qui le rapport a été notifié le 31 mai 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUASSI Kouassi Joachim et autres, à qui le rapport a été notifié le 31 mai 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur N’DAH Adou Gaëtan, parvenues le 24 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 2014-428 du 11 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs traditionnels ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suite à la démission de monsieur ANDOH Jean Noël, Chef du village d’Andokoi, la deuxième Secrétaire Générale de Préfecture d’Abidjan a tenu une consultation populaire, le 15 décembre 2022, sur la place publique dudit village, aux fins de désignation de son successeur ; Que, par arrêté n° 010/PA/CAB du 07 février 2023, le Préfet du Département d’Abidjan a nommé monsieur N’DAH Adou Gaétan en qualité de Chef du village d’Andokoi, Commune de Yopougon ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KOUASSI Kouassi Joachim et autres ont, le 12 juin 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 avril 2023 rejeté le 05 mai 2023 ; EN LA FORME Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté attaqué, monsieur KOUASSI Kouassi Joachim et autres invoquent trois moyens tirés de la violation de la loi, de l’inexistence de l’arrêté querellé et de l’absence de procès-verbal de la consultation populaire ; Sur le moyen tiré de la violation de la loi Considérant que monsieur KOUASSI Kouassi Joachim et autres soutiennent que l’arrêté attaqué est illégal pour violation des dispositions de l’article 3 de la loi n° 2014-428 du 11 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs traditionnels résultant de la méconnaissance des us et coutumes du village, en ce que monsieur N’DAH Adou Gaétan, nommé par le Préfet du Département d’Abidjan, ne figure pas dans la lignée des descendants des fondateurs et n’a pas été désigné par les six familles souches et le patriarche du village qui lui préfèrent monsieur ABE Gervais Logbou ; Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi n° 2014-428 du 11 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs traditionnels, « les Rois, les Chefs de province, les Chefs de canton, les Chefs de tribu et les Chefs de village sont désignés suivant les us et coutumes dont ils relèvent » ; Considérant en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur N’DA Adou Gaétan a été désigné par madame ANDOH Guia Hélène, alors que, selon la tradition en cours à Andokoi, la désignation du chef de village s’opère par les six familles souches et le patriarche du village parmi les descendants de ces familles ; Qu’il s’ensuit que la désignation de monsieur N’DA Adou Gaétan n’a pas été opéré en observance des us et coutumes du village d’Andokoi ; que, dès lors, l’arrêté du Préfet du Département d’Abidjan attaqué est entaché d’illégalité et encourt annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2023-0282 REP du 12 juin 2023 de messieurs KOUASSI Kouassi Joachim, ANDOH AKE Lucien Bernard, ALLE Achi Jacques, GBANGBO N’cho Constant, DANHO Kouassi Michel et LOGBOU Kouassi est recevable et bien fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPTJUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs TOURE Aboubakar et KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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