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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 426 du 31/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2019-413 REP DU 09 DECEMBRE 2019

 

ARRET N° 426

KABA IBRAHIMA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 09 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-413 REP, par laquelle monsieur KABA Ibrahima, ayant pour Conseil Maître TOURE Neyeboulman Sosthène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Las Palmas, bloc A, bâtiment D, téléphone 22 42 46 77, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201817608 du 23 novembre 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory délivré à madame ADOTEVI Héléna Désirée sur le terrain urbain non bâti, formant les lots n° 146 et 147, d’une contenance de 440 mètres carrés, du lotissement privé de Marcory, Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 3256 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 20 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 26 février 2021, et le rapport, le 27 mars 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu le mémoire de madame ADOTEVI Héléna Désirée, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 03 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet AKRE-TCHAKRE, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SI Alhassane, cédant du lot litigieux, à qui la requête, le 25 août 2023, et le rapport, le 18 mars 2024, ont été notifiés respectivement à l’Hôtel du District d’Abidjan et à Parquet, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SYLLA Moustapha, se disant mandataire de monsieur SI Alhassane, à qui la requête, le 25 août 2023, et le rapport, le 18 avril 2024, ont été notifiés à Parquet, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que madame ADOTEVI Héléna Désirée, à qui le rapport a été notifié le 27 mars 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur KABA Ibrahima, parvenues le 25 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï  le Rapporteur ;

            Considérant que, suite au décès de feu SI Hamet survenu le 14 février 1978, suivant le bulletin de décès du centre secondaire Le Dantèc (Commune de Dakar), les cohéritiers de feu SI Hamet ont donné procuration à monsieur SY Adama qui a, par acte notarié, passé par-devant Maître AKATCHA Granssé Alberic, cédé à monsieur KABA Ibrahima le terrain urbain bâti, sis à Abidjan-Marcory, rue Dabou, formant les lots ns° 146 et 147, objet des titres fonciers n°s 3256 et 3257 de la Circonscription Foncière de Bingerville, et les constructions y édifiées ;

            Considérant que, suivant les termes de l’« attestation de propriété immobilière relative à la succession de feu SI Hamet » du 12 juin 2018 de Maître Alain Martin KOUASSI, Notaire, monsieur SY Alhassane s’est déclaré héritier unique, habilité à recueillir la totalité des biens de feu SI Hamet, son père, décédé le 15 décembre 2002 à Zuénoula, suivant acte de décès n° 315 du 02 février 1992 du registre des actes de l’état civil pour l’année 2002 ;

            Que, muni de la carte d’identité consulaire n° AB/51045/ AGCI/111/17 du 13 novembre 2017 à lui délivrée par les services consulaires de l’Ambassade de Guinée à Abidjan, monsieur SI Alhassane s’est présenté comme le fils de SI Hamet et a donné  procuration à monsieur SYLLA Moustapha qui, par acte notarié du 08 octobre 2018 de Maître Korothoum FANNY, a vendu le lot litigieux à madame ADOTEVI Héléna Désirée qui y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 201817608 du 23 novembre 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Considérant qu’au cours d’une procédure en référé qu’elle a initiée contre monsieur KABA Ibrahima, madame ADOTEVI Héléna Désirée a communiqué à ce dernier le certificat de mutation de propriété foncière sus indiqué ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KABA Ibrahima a, le 09 décembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 1er octobre 2019 rejeté le 07 octobre 2019 ;

Sur la recevabilité

            Considérant que madame ADOTEVI Héléna Désirée soulève l’irrecevabilité de la requête de monsieur KABA Ibrahima, en ce que son recours administratif préalable ayant été rejeté, il doit être considéré comme un défaut de recours administratif préalable ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 71 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat : « les recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions administratives ne sont recevables qu’ils sont précédés d’un recours administrative préalable » ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur KABA Ibrahima a, par courrier du 1er octobre 2019 saisi le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory d’un recours gracieux rejeté le 07 octobre 2019 ; qu’il a, donc, formé le recours administratif prévu par la loi ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de recours administratif préalable, non fondée, doit être rejetée ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête a été formée selon les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

 

Au fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, le requérant invoque un unique moyen tiré du faux ; qu’il affirme que l’acte de cession du 08 octobre 2018 réalisé au profit de madame ADOTEVI Héléna Désirée procède de manœuvres frauduleuses, en ce que la vente de l’immeuble objet du certificat de mutation de propriété foncière attaqué a été réalisée par un certain SYLLA Moustapha, se disant mandataire de monsieur SI Alhassane en vertu d’une procuration reçue au rang des minutes de Maître KOSSIS Akebou, Notaire à la résidence de Lomé, le 10 août 2018 tel qu’il ressort de l’acte notarié de vente ;

            Considérant que, saisi en recours d’excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété attaqué, relève de son office ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le certificat de mutation de propriété foncière attaqué a été établi sur le fondement de faux documents notamment de l’acte de décès n° 315 du 02 février 1992 du registre des actes civil de la Commune de Zuénoula et de la carte d’identité consulaire n° AB/51045/AGCI/111/17 du 13 novembre 2017 délivrée à monsieur SI Alhassane, au moyen desquels il a donné procuration à monsieur SYLLA Moustapha pour vendre le lot litigieux à madame ADOTEVI Héléna Désirée ;

            Considérant que monsieur SI Alhassane, l’auteur de la vente n’a aucun lien de parenté avec le défunt ; que cette vente procède de manœuvres frauduleuses orchestrées par monsieur SI Alhassane ; que cette fraude, manifeste, affecte la validité de l’acte de vente, qui doit être regardé comme un faux, et corrompt par voie de conséquence, le certificat de propriété de mutation foncière édicté sur son assise ; qu’il s’ensuit que le certificat de mutation de propriété foncière attaqué doit être déclaré nul et de nul effet ;

DECIDE

Article 1er : la requête N° CE-2019-413 REP du 09 décembre 2019 de monsieur KABA Ibrahima est recevable et bien fondée ;

Article 2 : est nul et de nul effet le certificat de mutation et de propriété foncière n° 201817608 du 23 novembre 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory délivré à madame ADOTEVI Héléna Désirée sur le terrain urbain non bâti, formant les lots n° 146 et 147, du lotissement privé de Marcory, d’une contenance de 440 mètres carrés, objet du titre foncier n° 3256 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;

Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, DADJE Célestin, Rapporteur ; KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseiller Référendaire, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER