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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 429 du 31/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-448 REP DU 28 OCTOBRE 2021

 

ARRET N° 429

ABISSA CHRISTIANE EPOUSE SIE KOUADIO ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 28 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-448 REP, par laquelle madame ABISSA Christiane épouse SIE KOUADIO, mademoiselle SIE Ackhoua Harmony Vanessa, mademoiselle SIE Adjoua Coralie Marie- Fabienne, monsieur SIE Koffi Alphonse Cédrick, ayants droit de feu SIE KOUADIO Jean-Marie, ayant pour Conseil la SCPA KANGA-OLAYE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble CODIPAS, route du Lycée Technique, 04 boîte postale 1975 Abidjan 04, téléphone (225) 27 22 48 00 60, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n°2015143116 du 27 mai 2015 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur EHOUABOLET Kablansy Léonard sur le lot n°1685, îlot n°56 bis, du lotissement de Bonoumin Est-ouest, objet du titre foncier n°101222 de la Circonscription Foncière de Bingerville-Cocody ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 07 novembre 2023, et le rapport, le 06 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur EHOUABOLET Kablansy Léonard, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 1er mars 2022, n’a pas produit de mémoire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que Maître LEBA Paul, Notaire instrumentaire de l’acte de vente litigieux, à qui la requête, le 24 janvier 2022, et le rapport, le 06 mai 2024, ont été notifiés à son étude, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les observations écrites après rapport de madame ABISSA Christiane épouse SIE KOUADIO et autres, parvenues le 22 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur EHOUABOLET Kablansy Léonard, parvenues le 15 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï  le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 4962/MECU/SDU du 19 décembre 1993, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur SIE KOUADIO Jean Marie le lot n° 1685, îlot n° 56 bis, sis à Cocody, Bonoumin Est-ouest ;

            Qu’après le décès de monsieur SIE KOUADIO Jean Marie, survenu le 12 août 2003, suivant acte de décès n° 241 du 14 août 2003 du centre de l’état-civil de la Commune de Marcory, madame ABISSA Christiane épouse SIE KOUADIO et les autres ayants droit ont découvert que, suivant procuration du 19 mars 2015 à lui délivrée par monsieur SIE KOUADIO Jean Marie, Maître LEBA Paul, Notaire à Bouaflé, a, par acte des 13 juillet 2014 et 15 avril 2015, cédé le lot susvisé à monsieur EHOUABOLET Kablansy Léonard qui y a obtenu, du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques  de Cocody, le certificat de mutation de propriété foncière n° 14003014 du 27 mai 2015 ;

            Qu’estimant illégal cet acte, madame ABISSA Christiane épouse SIE KOUADIO Jean Marie et autres ont, le 28 octobre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 juillet 2021 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame ABISSA Christiane épouse SIE KOUADIO Jean Marie et autres invoquent la fraude, en ce que la procuration ayant servi à la cession du lot a été établie postérieurement au décès de monsieur SIE KOUADIO Jean Marie ;

            Considérant que, saisie d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est donc compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui, tant par le demandeur que le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de mutation de propriété foncière attaqué, relève de son office ;

            Considérant, en l’espèce,  qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le certificat de mutation de propriété foncière du 27 mai 2015 attaqué a été délivré sur le fondement d’un acte notarié de cession des 13 juillet 2014 et 15 avril 2015 de Maître LEBA Paul, Notaire à Bouaflé, conclu sur le fondement d’une procuration du 19 mars 2015 délivrée par monsieur SIE KOUADIO Jean Marie, à Maître LEBA Paul, alors que monsieur SIE KOUADIO Jean Marie  est décédé depuis le 12 août 2003, ainsi que cela ressort de l’acte de décès n° 241 du 14 août 2003 établi à la Mairie de Marcory ; qu’il s’ensuit que l’acte notarié des 13 juillet 2014 et 15 avril 2015 est frauduleux et corrompt, par voie de conséquence, le certificat de mutation de propriété foncière  du 27 mai 2015 délivré sur son assise ; que, dès lors, ledit certificat de mutation de propriété foncière doit être déclaré nul et de nul effet ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° CE 2021-448 REP du 28 octobre 2021 de madame ABISSA Christiane épouse SIE KOUADIO Jean Marie et autres est recevable et bien fondée ;

Article 2 : est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n°2015143116 du 27 mai 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur EHOUABOLET Kablansy Léonard sur le lot n°1685, îlot n°56 bis, du lotissement de Bonoumin Est-ouest, objet du titre foncier n°101222 de la Circonscription Foncière de Bingerville-Cocody ;

Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;

Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, DADJE Célestin, Rapporteur ; KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseiller Référendaire, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER