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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 456 du 31/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

ARRET N° 456

 

ARRET N° 456

FOFANA OUSMANE ET LASME ADJO EVELYNE EPOUSE FOFANA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE BINGERVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 18  décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-405 REP, par laquelle monsieur Tiah Klah Ali et mademoiselle Tia Yene Véronique, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile Niahoua, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 2ème tranche, Aghien, Las Palmas, Tour J, 1er   étage, porte 113, 28 boîte postale 381 Abidjan 28,  téléphone 22 52 49 06, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-7942/MCU/DGUF/ DDU/COD-AN/NAF du 20 septembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur Kouakou Attessi Kouadio la concession définitive du lot n° 2378, îlot n° 208, d’une superficie de 450 mètres carrés, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 2ème extension, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 202.197 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

Vu  l’acte attaqué ;

Vu  les autres pièces du dossier ;

Vu  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 15 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur Kouakou Attessi Kouadio, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 18 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Konan-Loan et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur Assagou Denis, le réalisateur du lotissement d’Abobo-Baoulé 2ème extension, à qui la requête, le 07 juillet 2022, et le rapport, le 10 juin 2024, ont été notifiés à Parquet, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Abobo-Baoulé, à qui la requête, le 25 janvier 2024, et le rapport, le 03 juin 2024, ont été notifiés, par le canal de son Conseil le cabinet Traoré Drissa, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que monsieur Djiragbou Gbangbo Gilbert, frère de feu Djirabou Koutouan Joachim, cédant du lot litigieux à monsieur Tia Tiémoko, père des requérants, à qui la requête, le 04 avril 2024, et le rapport, le 07 juin 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu  les observations écrites après rapport de monsieur Kouakou Attessi Kouadio, parvenues le 13 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur Tia Klah Ali et mademoiselle Tia Yené Véronique, parvenues le 18 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître Serge Pamphile Niahoua, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition,  l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu  la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant acte sous seing privé du 15 octobre 1998 intitulé « Attestation de vente », monsieur Djirabou Koutouan Joachim, détenteur des droits coutumiers, a cédé à monsieur Tia Tiémoko ses droits sur le lot n° 2378, îlot n° 208, sis à Abobo-Baoulé extension II ;

            Qu’au décès de monsieur Tia Tiémoko, survenu le 04 janvier 2000, le Chef du village d’Abobo-Baoulé et le Président du Comité de Gestion des Lotissements dudit village ont délivré, à monsieur Tiah Klah Ali et mademoiselle Tia Yene Véronique, ses ayants droit, l’attestation d’attribution n° 2683/G08D du 04 octobre 2015 portant sur le lot n° 2378, îlot n° 208 ;

            Que, voulant consolider leurs droits sur ledit lot, monsieur Tiah Klah Ali et mademoiselle Tia Yene Véronique se sont heurtés à monsieur Kouakou Attessi Kouadio, détenteur de l’arrêté  n° 16-7942/MCU/DGUF/DDU/COD-AN/NAF du 20 septembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 2378, îlot n° 208, d’une superficie de 450 mètres carrés, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 2ème extension, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 202.197 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Tiah Klah Ali et mademoiselle Tia Yene Véronique ont, le 18 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 19 juin 2017 demeuré sans réponse ; 

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et monsieur Kouakou Attessi Kouadio soulèvent l’irrecevabilité de la requête, en ce que « l’attestation de vente » et l’attestation d’attribution villageoise ne donnent aux requérants ni la qualité ni l’intérêt pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué ;

            Mais, considérant que « l’attestation de vente » et l’attestation d’attribution villageoise confèrent aux requérants un intérêt leur donnant qualité pour agir en annulation de l’acte attaqué ;

            Qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur Tiah Klah Ali et mademoiselle Tia Yené Véronique invoquent deux moyens tirés de la fraude et du défaut de base légale ;

Sur le moyen tiré du défaut de base légale

Considérant que monsieur Tiah Klah Ali et mademoiselle Tia Yene Véronique soutiennent que l’acte attaqué manque de base légale, en ce qu’il a été édicté sur le fondement d’une lettre d’attribution frauduleuse ou illégale ; 

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 2 alinéa 1er de l’arrêté 0100/ MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains que le dossier de demande de l’arrêté de concession définitive relative aux nouvelles demandes est composé, entre autres, de tout document justifiant un lien de droit entre le requérant et le terrain sollicité ;

            Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué est issu d’un lotissement villageois ; que la parcelle de terrain a été initialement attribuée à monsieur Djirabou Koutouan Joachim qui l’a cédée à monsieur Tia Tiémoko suivant « attestation de vente » du 15 octobre 1998 ;

            Qu’en l’espèce, la preuve n’est pas rapportée que monsieur Djirabou Koutouan a cédé ladite parcelle de terrain à monsieur Kouakou Attéssi Kouadio ;

            Que, dès lors, la lettre d’attribution n° 02430/MCU/SDU du 29 juillet 2002 délivrée à monsieur Kouakou Attéssi Kouadio, alors qu’il ne justifie pas du lien de droit entre lui et la parcelle de terrain litigieuse, manque de base légale ;

            Qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive n° 16-7942/MCU/ DGUF/DDU/COD-AN/NAF du 20 septembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme pris sur son assise, est illégal et encourt annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;

DECIDE

Article 1er :    la requête 2017-405 REP du 18 décembre 2017 de monsieur Tiah Klah Ali et mademoiselle Tia Yené Véronique est recevable et bien fondée ;

Article 2 : est annulé l’arrêté n° 16-7942/MCU/DGUF/DDU/COD-AN/NAF du 20 septembre 2016 accordant à monsieur Kouakou Attessi Kouadio la concession définitive du lot n° 2378, îlot n° 208, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 2ème extension, Commune d’Abobo, d’une superficie de 450 mètres carrés, objet du titre foncier n° 202.197 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, Messieurs KOFFI KOUADIO, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER