Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 465 du 31/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
|
REQUETES N° CE-2019-379 T.OPP DU 13 AOUT 2019 N° CE-2019-404 REP DU 29 NOVEMBRE 2019 |
ARRET N° 465 |
|
CISSE CELESTINE MARIAM EPOUSE KAYA C/ ARRET N° 225 DU 23 DECEMBRE 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME CISSE CELESTINE MARIAM EPOUSE KAYA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu
la requête, enregistrée le 13 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-379 T.OPP, par laquelle madame CISSE Célestine Mariam épouse KAYA, ayant pour Conseil la SCPA LAGO et DOUKA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateau, Vallons, lot n° 1729, derrière la banque SIB, non loin de la Mission Islamique, 06 boîte postale 6750 Abidjan 06, téléphone 22 41 07 66, 22 41 07 80, télécopie 22 41 07 68, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 225 du 23 décembre 2015 de la Chambre Administrative ayant annulé l’acte administratif de vente portant concession provisoire du 17 septembre 2004 et le certificat de propriété foncière n° 16004590 du Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-404 REP, par laquelle madame CISSE Célestine Mariam épouse KAYA, ayant pour Conseil la SCPA LAGO et DOUKA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateau, Vallons, lot n° 1729, derrière la banque SIB, non loin de la Mission Islamique, 06 boîte postale 6750 Abidjan 06, téléphone 22 41 07 66, 22 41 07 80, télécopie 22 41 07 68, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 02554/MCU/DDU/ SDPAA/SAC/ND/AA du 16 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur PITTE BILE Fabien Aiblin la concession provisoire du lot n° 2139, îlot n° 186/Bis, de Cocody, les Deux Plateaux, 4ème Tranche, objet du titre foncier n° 107.865 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues les 28 avril 2020 et 19 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant respectivement à l’irrecevabilité de la requête en tierce-opposition et à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les mémoires du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus les 23 juin et 21 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt et à l’annulation de l’arrêté attaqués ; Vu le mémoire de monsieur PITTE Bilé Fabien Aiblin, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 24 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête en tierce-opposition et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que Monsieur PITTE Bilé Fabien Aiblin, à qui la requête en annulation a été notifiée le 29 septembre 2020, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui les rapports ont été transmis le 11 juillet 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 30 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de madame CISSE Célestine Mariam épouse KAYA, parvenues le 23 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué et à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur PITTE BILE Fabien Aiblin, parvenues le 22 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet des requêtes ; Vu l’arrêt n° 225 du 23 décembre 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé l’acte administratif de vente du 17 septembre 2004 et le certificat de propriété foncière du 13 mai 2013 délivrés à monsieur GOGUI Zegré Théophile ; Vu l’arrêt n° 296 du 29 mai 2024 du Conseil d’Etat ayant révisé l’arrêt n° 36 du 20 février 2019 déclarant nuls et de nul effet les certificats de propriété foncière délivrés à messieurs PITTE BILE Fabien Aiblin et PITTE BILE Christian Wadih Eric et redonné plein et entier effet auxdits certificats de propriété foncière ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte administratif de vente valant concession provisoire du 17 septembre 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 2139, îlot n° 186 Bis, de Cocody, les Deux-Plateaux, 4ème Tranche, à monsieur GOGUI Zegré Théophile qui a consolidé ses droits sur ledit lot suivant le certificat de propriété foncière n° 6004590 du 13 mai 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Qu’en vertu de l’acte notarié de vente du 13 mai 2013, établi par Maître YEBOUE-KOUAME K. Venance, Notaire à Abidjan, monsieur GOGUI Zegré Théophile a cédé le lot n° 2139, îlot n° 186 Bis, à la Société Civile Immobilière BOZ dite SCI BOZ, laquelle a obtenu, à son tour, du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody le certificat de propriété foncière n° 16005104 du 21 juin 2013 ; Considérant que, suite à la dissolution de la SCI BOZ, le 13 août 2018, le lot n° 2139, îlot n° 186 Bis, a été cédé à madame CISSE Célestine Mariam épouse KAYA qui a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 2018141563 du 27 décembre 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Considérant que le certificat de mutation de propriété foncière n’ayant pu être inscrit au livre foncier à raison d’une pré-notation inscrite le 21 août 2013 par monsieur PITTE Bilé Fabien Aiblin, madame CISSE Célestine Mariam épouse KAYA a découvert, le 20 juin 2019, à l’audience de référé devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, l’arrêté n° 02554/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ ND/AA du 16 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur PITTE Bilé Fabien Ailbin la concession provisoire du lot n° 2139, îlot n°186 Bis et l’arrêt n° 225 du 23 décembre 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé l’acte administratif de vente du 17 septembre 2004 et le certificat de propriété foncière du 13 mai 2013 délivrés à monsieur GOGUI Zegré Théophile ; Qu’estimant que cette décision lui cause préjudice alors qu’elle n’a été ni appelée ni représentée à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt susvisé, madame CISSE Célestine Mariam épouse KAYA a formé tierce opposition contre ledit arrêt et saisi, le 29 novembre 2019, le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de l’arrêté de concession provisoire délivré à monsieur PITTE Bilé Fabien Ailbin, après un recours gracieux du 30 septembre 2019 demeuré sans réponse ; Considérant que les requêtes numéros CE-2019-379 T.OPP du 13 août 2019 et 2019-404 REP du 29 novembre 2019 sont connexes, en ce qu’elles concernent les mêmes parties, portent sur la même parcelle de terrain ; qu’il convient d’ordonner leur jonction afin d’y statuer par un seul et même arrêt ; SUR LA RECEVABILITE Sur la tierce opposition Considérant que monsieur PITTE Bilé Fabien Aiblin soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt et qualité pour agir, en ce que les titres de propriété délivrés à monsieur GOGUI Zegré Théophile, de qui madame CISSE Célestine Mariam épouse KAYA tient ses droits, ont été annulés par l’arrêt n° 225 du 23 décembre 2015 de la Chambre Administrative ; Mais, considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que madame CISSE Célestine Mariam épouse KAYA détient sur le lot litigieux le certificat de mutation de propriété foncière n° 2018141563 du 27 décembre 2018 à lui délivré par Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; que, dès lors, elle a intérêt lui donnant qualité pour agir ; Considérant par ailleurs, que la requête ayant été introduite dans les forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ; Sur le recours en annulation de l’acte attaqué pour excès de pouvoir Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir la rétractation de l’arrêt attaqué et l’annulation de l’arrêté de concession provisoire établi au profit de monsieur PITTE BILE Aiblin, madame CISSE Célestine Mariam épouse KAYA fait valoir que, par arrêt n° 36 du 20 février 2019, la Chambre Administrative a déclaré nul et de nul effet la lettre d’attribution n° 990436/MLU/SDU du 19 avril 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme ayant servi de fondement à la délivrance de l’arrêté de concession provisoire n° 02554/MCU/DDU/SDPAA/ SAC/ND/AA du 16 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Mais, considérant que, par arrêt n° 296 du 29 mai 2024, le Conseil d’Etat a révisé l’arrêt n° 36 du 20 février 2019 et redonné pleins et entiers effets aux titres de propriété délivrés à monsieur PITTE Bilé Fabien Aiblin ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requêtes ne sont pas fondées ; qu’elles doivent être rejetées ; /_) E C I D E Article 1er : les requêtes n° CE-2019-379 T.OPP du 13 août 2019 et n° 2019-404 REP du 29 novembre 2019 de madame CISSE Célestine Mariam épouse KAYA sont jointes ; Article 2 : elles sont recevables, mais mal fondées ; Article 3 : elles sont rejetées ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux-cent mille francs, sont mis à la charge de madame CISSE Célestine Mariam épouse KAYA ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||