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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 467 du 31/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2021-121 S/EX DU 18 AOUT 2021

 

ARRET N° 467

AKE ABOUA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 18 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2021-121 S/EX, par laquelle monsieur AKE Aboua, Chef du village de MAFIBLE 2, ayant pour Conseil la SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence « les perles I », rue 2, villa 72, derrière la pharmacie les Perles, 28 boîte postale 1186 Abidjan 28, téléphone 22 42 09 98, fax 22 42 10 05, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 13-0001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du                         14 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « Abouabou Djigbo Kamon », sis dans la Commune de Port-Bouët ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 07 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 juillet 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 11 juillet 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AKE Aboua, à qui le rapport a été notifié le 11 juillet 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; 

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 13-001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a approuvé le plan de lotissement dénommé « Abouabou Djigbo Kamon », sis dans la Commune de Port-Bouët ;

            Que, sur saisine des ayants droit de feu CODJOVI Grégoire, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 74 du 29 mars 2017, annulé ledit arrêté, aux motifs que l’acte attaqué est entaché d’une erreur de droit, d’un vice de procédure et porte atteinte aux droits des requérants ;

            Que, suite à une requête en tierce opposition formée par la société CAFCI-AZUR contre cet arrêt d’annulation, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 31 du 03 février 2021, rétracté ledit arrêt, faisant ainsi retrouver son plein et entier effet à l’arrêté n° 13-0001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013 ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur AKE Aboua et la communauté villageoise de MAFIBLE 2 ont, le 18 août 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 87 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, si une décision administrative faisant grief à une personne n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l’objet d’une requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d’Etat, après l’exercice d’un recours administratif préalable ;

            Considérant que monsieur AKE Aboua, qui sollicite le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 13-0001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « Abouabou Djigbo Kamon », sis dans la Commune de Port-Bouët, ne produit au dossier aucun document justifiant l’exercice d’un recours administratif préalable ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE 2021-121 S/EX du 18 août 2021 de monsieur AKE Aboua, Chef du village de MAFIBLE 2, est irrecevable ;

Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur AKE Aboua, Chef du village de MAFIBLE 2 ;

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE GREFFIER