Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 478 du 06/11/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-395 REP DU 23 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 478 |
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GNENE N’GUESSAN C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BOUAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 NOVEMBRE 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-395 REP, par laquelle madame GNENE N’guessan, ayant pour Conseil Maître DJIGBENOU Antoine, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à Bouaké, quartier Commerce, derrière le Centre Culturel Jacques AKA, face à la cité universitaire Sainte-Marie, 01 Boîte Postale 2830 Bouaké 01, Tél 27 31 63 87 17, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 540/PB/DAF/B-DOM du 29 juillet 2011 du Préfet du Département de Bouaké attribuant à monsieur SYLLA Adama le lot n° 2256, îlot n°179, du lotissement DAR ES SALAM I EXTENSION, Commune de Bouaké ; - l’arrêté n° 20160142/MEMIS/MCU-DRBKE :SD/KN/ao du 20 décembre 2016 du Préfet du Département de Bouaké accordant à monsieur SYLLA Adama la concession définitive du lot n° 2256, îlot n°179, du lotissement « DAR ES SALAM I EXTENSION », Commune de Bouaké, objet du titre foncier n°5.357 de la Circonscription Foncière du Baoulé ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Bouaké, à qui la requête, le 05 février 2024, et le rapport, le 07 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur SYLLA Adama, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 17 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA BAMBAOULE-DOUMBIA et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SYLLA Adama, à qui le rapport a été notifié le 02 mai 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame GNENE N’guessan, parvenues le 21 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n°4177/PB/DAF-4 du 31 décembre 1985, le Préfet du Département de Bouaké a attribué à madame GNENE N’guessan le lot n° 2256, îlot n° 79, du lotissement du quartier Dar-ES- SALAM I Extension de Bouaké ; Que, par lettre n° 540/PB/DAF/B-DOM du 29 juillet 2011, ledit Préfet a attribué à monsieur SYLLA Adama le lot n° 2256, îlot n°179 du lotissement dénommé DAR-ES SALAM I Extension, Commune de Bouaké ; Que, par arrêté n° 20160142/MEMIS/MCU-DRBKE :SD/KN/ao du 20 décembre 2016, le Préfet du Département de Bouaké lui a accordé la concession définitive dudit lot, objet du titre foncier n°5.357 de la Circonscription Foncière du Baoulé ; Qu’au cours d’une visite sur le lot, madame GNENE N’guessan y a découvert de nouvelles constructions érigées par monsieur SYLLA Adama qui a, au cours d’une action en justice en déguerpissement par elle intentée, produit les actes à lui délivrés par le Préfet du Département de Bouaké ; Qu’estimant illégaux ces actes, madame GNENE N’guessan a, le 23 novembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 28 juin 2018 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur SYLLA Adama soulève l’irrecevabilité de la requête pour forclusion en deux branches tenant à la publication de l’arrêté de concession définitive attaqué au livre foncier et à la connaissance acquise de sa lettre d’attribution ;
Sur la branche du moyen tenant à la publication de l’arrêté de concession définitive attaqué au livre foncier Considérant que monsieur SYLLA Adama soutient que l’arrêt attaqué a été publié le 09 février 2017 au livre foncier alors que celle-ci a exercé son recours administratif le 28 juin 2018 ; Mais, considérant qu’il est de principe que le déclenchement du délai du recours administratif préalable n’est pas subordonné à la publication de l’acte au livre foncier ; que, dès lors, la fin de non-recevoir ne peut être retenue ; Sur la branche du moyen tenant à la connaissance acquise de la lettre d’attribution attaquée Considérant que monsieur SYLLA Adama soutient que la requérante a eu connaissance de sa lettre d’attribution les 12 avril et 07 mai 2017, alors que celle-ci a exercé son recours administratif le 28 juin 2018 ; Mais considérant que, contrairement aux allégations de monsieur SYLLA Adama, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la requérante a eu connaissance de l’acte attaqué ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les conditions légales de forme et de délais, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, madame GNENE N’guessan invoque le moyen unique tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, en ce que le Préfet du Département de Bouaké a délivré, le 29 juillet 2011, à monsieur Sylla Adama la lettre d’attaqué alors que sa lettre d’attribution n’a été ni retirée ni judiciairement annulée ; Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut, légalement, délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par lettre n°4177/PB/DAF-4 du 31 décembre 1985, le Préfet du Département de Bouaké a attribué à madame GNENE N’guessan le lot n° 2256, îlot n° 79, du lotissement du quartier Dar-ES-SALAM I Extension de Bouaké ; qu’il n’est pas établi que ladite lettre a fait l’objet de retrait ou d’annulation ; Qu’ainsi, en délivrant, le 29 juillet 2011, la lettre d’attribution attaquée à monsieur SYLLA Adama sur ledit lot, alors que la lettre d’attribution de madame GNENE N’guessan n’a pas été retirée ou judiciairement annulée, le Préfet du Département de Bouaké a méconnu le principe susvisé ; que, dès lors, l’acte attaqué encourt annulation ; Considérant, par ailleurs, que l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur SYLLA Adama sur le fondement de la lettre d’attribution illégale, manque de base légale et doit être, par voie de conséquence, annulé ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-395 REP du 23 novembre 2018 de madame GNENE N’guessan est recevable et bien fondée ; Article 2 : sont annulés : - la lettre n° 540/PB/DAF/B-DOM du 29 juillet 2011 du Préfet du Département de Bouaké attribuant à monsieur SYLLA Adama le lot n° 2256, îlot n°179, du lotissement DAR ES SALAM I EXTENSION de la Commune de Bouaké ; - l’arrêté n° 20160142/MEMIS/MCU-DRBKE :SD/KN/ao du 20 décembre 2016 du Préfet du Département de Bouaké accordant à monsieur SYLLA Adama la concession définitive du lot n° 2256, îlot n°179, du lotissement « DAR ES SALAM I EXTENSION », Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 5.357 de la Circonscription Foncière du Bouaké ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département de Bouaké et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Bouaké ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Monsieur BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers d’Etat, Monsieur BAGROU BAGROU Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de Monsieur Lasm MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Paulin Anicet, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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