Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 492 du 20/11/2024
CONSEIL D'ETAT |
DESISTEMENT |
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REQUETE N° 2019-292 REP DU 09 SEPTEMBRE 2019 |
ARRET N° 492 |
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KOFFI MOHARY MAXIMIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTIONET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 septembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-292 REP, par laquelle monsieur KOFFI Mohary Maximin, ayant pour Conseil Maître Martial GAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, route du Lycée Technique, résidence BIA NORD C, immeuble EECI, 1er étage, porte à droite, 08 boîte postale 2854 Abidjan 08, téléphone 22 44 14 58, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’attestation domaniale n° 161410/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/DT/ KAM/AKF du 21 mars 2016 du Directeur du Domaine Urbain portant attestation d’attribution à monsieur MEÏTE Sidiki du lot n° 1818, îlot n° 181, du lotissement de Béssikoi, Commune de Cocody ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOFFI Mohary Maximin, à qui le rapport a été notifié le 31 octobre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Considérant que, par lettre n° 08-2988/MCUH/DDU/SDPAA du 25 novembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à la société AJF SARL les lots numéros 1818,1822,1824,1825,1826 et 1829, îlot n° 181, d’une superficie d’environ 3000 mètres carrés, du lotissement de Béssikoi, Commune de Cocody ; Considérant que, par acte sous-seing privé du 25 décembre 2013, monsieur GADE Raymond, opérateur foncier ayant réalisé le lotissement de Béssikoi, a « cédé » à monsieur KOFFI Mohary Maximin le lot n° 1818, îlot n° 181, dudit lotissement de Béssikoi ; Que, par attestation du 18 juin 2014, le Chef du village de Djorogobité II et le président de la commission des affaires foncière, financière et des litiges dudit village ont attribué à monsieur KOFFI Mohary Maximin le lot n° 1818, îlot n° 181, du lotissement de Béssikoi, Commune de Cocody ; Considérant que, par attestation domaniale n° 161410/MCU/DGUF/ DDU/COD-AE1/DT/KAM/AKF du 21 mars 2016, le Directeur du Domaine Urbain a attesté que monsieur MEÏTE Sidiki est attributaire du lot n° 1818, îlot n° 181, du lotissement Béssikoi, Commune de Cocody ; Qu’estimant illégaux la lettre n° 08-2988/MCUH/DDU/SDPAA du 25 novembre 2008 et l’attestation domaniale n° 161410/MCU/DGUF/ DDU/COD-AE1/DT/KAM/AKF du 21 mars 2016, monsieur KOFFI Mohary Maximin a, le 09 septembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 18 février 2019 demeuré sans suite ; Considérant que monsieur KOFFI Mohary Maximin, par correspondance, parvenue le 10 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, a déclaré se désister de l’instance et demande que le Conseil d’Etat lui en donne acte ; Que s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ; D E C I D E Article 1er : il est donné acte à monsieur KOFFI Mohary Maximin de son désistement de l’instance introduite par la requête n° 2019-292 REP du 09 septembre 2019 ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs TOURE Aboubakar, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. Lasm MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ANZARA Ekumou Jérémie, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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