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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 492 du 20/11/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° 2019-292 REP DU 09 SEPTEMBRE 2019

 

ARRET N° 492

KOFFI MOHARY MAXIMIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTIONET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 09 septembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-292 REP, par laquelle monsieur KOFFI Mohary Maximin, ayant pour Conseil Maître Martial GAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, route du Lycée Technique, résidence BIA NORD C, immeuble EECI, 1er étage, porte à droite, 08 boîte postale 2854 Abidjan 08, téléphone 22 44 14 58, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :
- la lettre  n° 08-2988/MCUH/DDU/SDPAA du 25 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à la société AJF SARL des lots numéros 1818,1822,1824,1825,1826 et 1829, îlot n° 181, d’une superficie d’ environ 3000 mètres carrés, du lotissement de Béssikoi, Commune de Cocody ;

- l’attestation domaniale n° 161410/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/DT/ KAM/AKF du 21 mars 2016 du Directeur du Domaine Urbain portant attestation d’attribution à monsieur MEÏTE Sidiki du lot n° 1818,  îlot n° 181, du lotissement de Béssikoi, Commune de Cocody ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;  

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu    le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 13 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que la société AJF SARL, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à laquelle la requête a été notifiée le 17 avril 2024 à Parquet, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ;   
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur MEÏTE Sidiki, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête a été notifiée le 28 juin 2021 à Parquet, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 novembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu    les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu    les observations écrites après rapport de monsieur MEÏTE Sidiki, parvenues le 10 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître FLAN Goueu Lambert, et tendant au rejet de la requête ;
Vu    les observations écrites après rapport de la société AJF SARL, parvenues le 23 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître COULIBALY N’Golo Daouda, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que monsieur KOFFI Mohary Maximin, à qui le rapport a été notifié le 31 octobre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu      la correspondance de monsieur KOFFI Mohary Maximin, parvenue le 10 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, par laquelle il sollicite son désistement de l’instance ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation,  les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 08-2988/MCUH/DDU/SDPAA du 25 novembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à la société AJF SARL les lots numéros 1818,1822,1824,1825,1826 et 1829, îlot n° 181, d’une superficie d’environ 3000 mètres carrés, du lotissement de Béssikoi, Commune de Cocody ;

            Considérant que, par acte sous-seing privé du 25 décembre 2013, monsieur GADE Raymond, opérateur foncier ayant réalisé le lotissement de Béssikoi, a « cédé » à monsieur KOFFI Mohary Maximin le lot n° 1818, îlot n° 181, dudit lotissement de Béssikoi ;

            Que, par attestation du 18 juin 2014, le Chef du village de Djorogobité II et le président de la commission des affaires foncière, financière et des litiges dudit village ont attribué à monsieur KOFFI Mohary Maximin le lot n° 1818, îlot n° 181, du lotissement de Béssikoi, Commune de Cocody ;

            Considérant que, par attestation domaniale n° 161410/MCU/DGUF/ DDU/COD-AE1/DT/KAM/AKF du 21 mars 2016, le Directeur du Domaine Urbain a attesté que monsieur MEÏTE Sidiki est attributaire du lot n° 1818, îlot n° 181, du lotissement Béssikoi, Commune de Cocody ;

            Qu’estimant illégaux la lettre n° 08-2988/MCUH/DDU/SDPAA du 25 novembre 2008 et l’attestation domaniale n° 161410/MCU/DGUF/ DDU/COD-AE1/DT/KAM/AKF du 21 mars 2016, monsieur KOFFI Mohary Maximin a, le 09 septembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 18 février 2019 demeuré sans suite ;

           Considérant que monsieur KOFFI Mohary Maximin, par correspondance, parvenue le 10 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, a déclaré se désister de l’instance et demande que le Conseil d’Etat lui en donne acte ;

           Que s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

D E C I D E

Article 1er : il est donné acte à monsieur KOFFI Mohary Maximin de son désistement de l’instance introduite par la requête n° 2019-292 REP du 09 septembre 2019  ;
Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOFFI Mohary Maximin ;
Article 3 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la  Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs TOURE Aboubakar, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. Lasm MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ANZARA Ekumou Jérémie, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE GREFFIER